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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00874 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6DE
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (PYRENEES-ORIENTALES)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Nathalie VINCENT
— Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] le divorce pour faute de :
[G] [A] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (66)
Et de
[Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (33) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [A] la somme de 3000 euros à titre de demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [A] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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