Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPN
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [W] [T]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne GLE CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 août 2023, M. [W] [T] a fait assigner la Sasu Gle exerçant sous l’enseigne Gle chauffage devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 755,67 euros au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur fournie par cette société en avril 2021, la somme de 3 000 euros au titre du froid ressenti dans l’immeuble, celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [K] en qualité d’expert. L’affaire a été retirée du rôle.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions de réinscription notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat de fourniture et pose d’une pompe à chaleur régularisé avec la Société Gle le 18 mars 2021, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la Société Gle à lui payer la somme de 18 900 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 06 avril 2021, date du règlement,
— condamner la Société Gle à reprendre la pompe à chaleur dans le délai de 15 jours de la demande qui lui en sera présentée par lui, à peine d’une astreinte de 150 euros par jour,
— condamner la Société Gle à lui payer la somme de 6 000 euros au titre d’un trouble de jouissance, pour les hivers 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025,
— condamner la Société Gle à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— condamner la Société Gle à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
M. [T] soutient que la pompe à chaleur installée chez lui en 2021 est inefficace et peu performante. Il fait valoir que la société a manqué à son devoir de conseil en proposant un matériel inadapté à son habitation au sens des dispositions de l’article 1112-1 du code civil. Il rappelle que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté. Il sollicite dès lors la résolution du contrat au sens de l’article 1217 du code civil. Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 (soit antérieurement à l’expertise), la société Gle demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [T],
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Gle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a parfaitement renseigné M. [T] et respecté son devoir de conseil. Elle fait valoir qu’il succombe dans l’administration de la preuve d’un dysfonctionnement ou sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée à son domicile. Elle fait également valoir qu’il ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution, conformément à l’article 1224 du code civil, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en est déduit un devoir de conseil du professionnel à l’égard de son client, notamment en matière de contrat d’entreprise.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 18 mars 2021 que la société Gle a fourni et posé une pompe à chaleur air-eau d’une puissance de 12 kw de marque Panasonic pour le prix de 18 900 euros TTC. L’installation a été faite le 6 avril 2021 et l’intégralité du prix a été réglé.
Faisant suite à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, M. [T] a provoqué une réunion d’expertise amiable qui s’est déroulée le 18 janvier 2023 à laquelle la société Gle a été convoquée mais à laquelle elle n’était pas présente. Les conclusions du rapport d’expertise amiable démontrent que l’installation n’est pas assez performante pour chauffer la longère équipée de radiateur en fonte et qu’il s’agit « d’une erreur voire d’une incompétence du technico-commercial qui n’a pas intégré les caractéristiques dimensionnelles et la particularité du logement à équiper ». L’expert indique qu’il « aurait fallu a minima une PAC de 16Kw ou hybride, ou rester sur une chaudière à condensation gaz ».
Le rapport d’expertise judiciaire souligne quant à lui que deux erreurs ont été commises :
sur le bon de commande, une indication de puissance est donnée en fonction de la surface de l’habitation, la société Gle a retenu une puissance de 12 kw ce qui correspond à une surface de 120 m2 alors qu’elle est de 180 m2,l’analyse de la note de dimensionnement communiquée par Gle montre que la détermination de la puissance de la pompe à chaleur se fait sur la base d’une maison dotée d’une excellente isolation, ce qui n’est pas le cas. L’habitation est une longère qui date de 1960.
L’expert en déduit que la pompe à chaleur n’est pas adaptée au logement qui se traduit par un manque d’efficacité du chauffage par temps froid. La température plafonne à 19°.
L’expert retient que la société Gle « est la seule à avoir réalisé le choix technique et l’installation. Les désordres lui semblent imputables ».
En sa qualité de professionnelle du chauffage, la société Gle était tenue de proposer à M. [T] une solution lui permettant d’assurer correctement le chauffage de son habitation.
En proposant une pompe à chaleur d’une puissance insuffisante, elle a manqué à son obligation de conseil. Ce manquement a rendu l’installation quasi-inutile pour M. [T], si bien que la gravité justifie la résolution du contrat.
Il convient d’ordonner la résolution du contrat.
Au titre des restitutions réciproques, la société Gle sera condamnée à restituer à M. [T] le prix de 18 900 euros, moyennant la reprise de la pompe à chaleur qu’il lui appartiendra d’effectuer ou de faire effectuer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Au regard des circonstances du litige, il apparaît nécessaire, pour assurer l’exécution de cette reprise du matériel en échange du prix de vente, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme précédemment indiqué, conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues pour cet article, sous réserve de démontrer qu’une inexécution contractuelle a causé un préjudice réparable.
En l’espèce, M. [T] se plaint d’un préjudice lié à l’impossibilité de se chauffer correctement et d’un préjudice lié aux tracas de la présente procédure.
Il a déjà été retenu un défaut de conseil de la société Gle, qui a été à l’origine de difficultés pour chauffer le logement.
Au regard des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expert aux termes desquelles « le préjudice se limite au manque de confort pendant la saison hivernale, rendant indispensable l’utilisation d’un chauffage complémentaire », la demande indemnitaire sera ramenée à la somme de 2 000 euros s’agissant des quatre périodes hivernales concernées ; outre la somme de 500 euros pour le préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Gle, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il apparaît équitable de condamner la société Gle à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat de vente entre la société Groupe Label Environnement et M. [W] [T] résultant du bon de commande en date du 18 mars 2021 portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur ;
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à rembourser M. [W] [T] la somme de 18 900 euros correspondant au prix de vente, avec intérêt légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à reprendre le matériel de pompe à chaleur dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à verser à M. [W] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Groupe Label Environnement à payer à M. [W] [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Jugement
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Additionnelle ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Mariage ·
- Annulation ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Remise ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Architecture ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Norme ·
- Air ·
- Partie
- Commune ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- État ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Accord transactionnel ·
- Concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.