Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 9 décembre 2025, n° 25/00398
TJ Boulogne-sur-Mer 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a constaté que la société a effectivement manqué à son obligation de conseil en fournissant une pompe à chaleur inadaptée, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Inexécution du contrat

    La cour a ordonné le remboursement du prix de vente suite à la résolution du contrat, conformément aux règles de restitution.

  • Accepté
    Obligation de restitution

    La cour a ordonné la reprise du matériel dans le cadre des restitutions réciproques suite à la résolution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'impossibilité de se chauffer correctement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le demandeur en raison de l'inefficacité de la pompe à chaleur et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société à payer les frais irrépétibles au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/00398
Numéro(s) : 25/00398
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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