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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 22/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé résidence LES EIDERS sis [ Adresse 4 ], son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER-ADB [ Localité 11 ] - NORD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04934
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZFU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence LES EIDERS sis [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER-ADB [Localité 11]-NORD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DÉFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Inès SOUAMES , Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10] situé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de peinture des cages d’escalier et la rénovation des revêtements de sol du bâtiment G de la résidence.
Les travaux ont été confiés à la société Bachar BTR pour un montant de 109 692,04 € TTC. L’ordre de service a été signé le 11 février 2011.
La réception est intervenue le 19 septembre 2011, sans réserve.
Des décollements de peinture sur les différents paliers de l’immeuble ont été constatés.
En l’absence d’accord amiable avec la société MMA iard assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires a assigné la celle-ci devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. La demande du syndicat des copropriétaires a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2015.
La cour d’appel de [Localité 11] a infirmé l’ordonnance du 24 mars 2015 et par arrêt du 24 juin 2016 ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2017.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2019, le [Adresse 12] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société MMA iard assurances mutuelles.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [F],
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2018,
DIRE et JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] recevable en son action,
CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] les sommes suivantes :
o 25.215,00€ HT au titre des travaux réparatoires selon devis DMC
o 5.060€ HT au titre du coût d’intervention du Laboratoire de contrôle des fluides et matériaux LCFM
DIRE ET JUGER que les sommes précitées, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise du 21 juillet 2017), jusqu’à la décision à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement (outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir) ;
DEBOUTER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de Monsieur [F] Expert soit la somme de 8.997€ ainsi que le coût du constat d’Huissier dressé par la SELARL CHERKI-RIGOT le 27 novembre 2014 ainsi que les dépens exposés dans le cadre de l’instance en référé et devant la Cour d’appel dont distraction au profit de Maître Christelle AUGROS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 aux termes desquelles la société MMA iard assurances mutuelles demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne couvre pas l’activité de la société [W] BTR, dès lors que la police d’assurance a été souscrite au seul nom de Monsieur [O] [W], personne physique ;
JUGER que les travaux de peinture ne font pas partie des activités déclarées à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seules les activités de « grosœuvre » et « couverture-zinguerie » ayant été souscrites par Monsieur [O] [W] ;
JUGER qu’en tout état de cause, qu’il s’agisse de la police souscrite par Monsieur [O] [W] ou de la police prétendument souscrite par la société [W] BTR, les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale, les travaux de peinture ne constituant pas un ouvrage;
JUGER qu’en tout état de cause, qu’il s’agisse de la police souscrite par Monsieur [O] [W] ou de la police prétendument souscrite par la société [W] BTR :
— la garantie biennale est manifestement expirée faute pour le Syndicat des copropriétaires d’avoir fait délivrer une assignation dans les deux années suivant la réception des travaux intervenue le 19 septembre 2011 ;
— la garantie responsabilité civile ne saurait être mobilisée, les conventions spéciales de la police excluant expressément, en son article 33, la prise en charge des réparations liées aux prestations défectueuses affectant l’ouvrage de l’assuré ainsi que leurs conséquences.
Par conséquent
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer une quelconque condamnation à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGER que le quantum des travaux de reprise des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires ne saurait excéder le montant des travaux originels fixés à hauteur de la somme de 14.427,00 € HT ;
FIXER à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la copropriété à hauteur de la somme de 10.000,00 € ;
DECLARER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondée à opposer les limites de ses garanties facultatives.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société [W] BTR qui n’a pas satisfait à son obligation de résultat et sollicite la garantie de la société MMA iard assurances mutuelles en faisant valoir que la plainte déposée par celle-ci ne saurait exonérer l’assureur de sa garantie et que l’attestation délivrée par la MMA comporte l’activité « enduit, ravalement, peinture intérieures et extérieures » soit les prestations exécutées par l’entreprise défaillante.
La société MMA iard assurances mutuelles dénie sa garantie au motif que :
— M. [O] [W] et non la société [W] BTR a souscrit un contrat d’assurance ;
— le contrat a été souscrit pour les seules activités de « gros-œuvre » et de « couverture-zinguerie » ;
— l’attestation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est un faux pour lequel l’assureur a déposé une plainte ;
— sa garantie n’est pas mobilisable en raison des exclusions prévues au contrat.
A – Sur l’analyse du désordre et les responsabilités
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a approuvé par délibération du 28 juin 2010 la réalisation de travaux de peinture sur la base du devis établi le 15 mai 2010 par la société [W] BTR et qu’un ordre de service a été adressé à la société [W] BTR le 11 février 2011 pour l’exécution des travaux de réfection des paliers des étages tels que prévus au devis établi le 15 mai 2010 pour un montant TTC de 109 692,04 €.
Les travaux de peinture concernés et réceptionnés sans réserves le 19 septembre 2011 ne constituent pas un ouvrage, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société [W] BTR.
Aux termes du constat d’huissier de 27 novembre 2017 et du rapport d’expertise judiciaire, il est établi un craquelage généralisé des peintures des parties communes, sauf à l’étage 9 (l’immeuble en compte) où est constaté un écaillage sur la zone de l’ascenseur. Aucun désordre sur les faux plafond n’est constaté.
Sur la cause et l’origine du désordre de craquelage et de perte d’adhérence des peintures en surface l’expert indique que celui-ci résulte :
— d’une absence de couche d’impression, couche qui permet une bonne accroche de la nouvelle peinture sur l’ancienne ;
— d’une sous-épaisseur ou maigreur de la couche de peinture appliquée : l’expert précise qu’une seule couche a été appliquée là où le contrat en prévoyait deux ;
— d’une erreur de choix de la peinture qui a accéléré l’apparition de craquelage de la peinture appliquée : l’expert constate l’utilisation de peinture alkyde et non de peinture acrylique.
Il résulte des constatations expertales rappelées ci-avant que la société [W] BTR a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Dans ces circonstances, la responsabilité contractuelle de la société [W] BTR doit être retenue.
B- Sur la garantie de la société MMA iard assurances mutuelles :
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En l’espèce, il résulte des attestations (pièces 10 et 11 du syndicat des copropriétaires) qu’un contrat responsabilité civile décennale a été souscrit par la société BTR, et non au nom de [O] [W] comme allégué par la société MMA iard assurances mutuelles, pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un nombre d’activités listées et qu’un contrat responsabilité civile a été souscrit pour la même période par la même société BTR domiciliée [Adresse 7]).
Si le nom [W] BTR n’apparaît pas in extenso, il n’en demeure pas moins que la domiciliation est identique et que le nom du souscripteur est mentionné comme étant la société BTR.
Il est en outre observé que les conditions particulières versées par la société MMA iard assurances mutuelles pour justifier de la souscription par M. [O] [W] ne sont pas signées du souscripteur et comporte la date du 12/02/2015, outre qu’elles sont adressées à la société BTR.
Ensuite, si elle ne figure pas dans l’attestation d’assurance les chantiers ouverts au cours de l’année 2010, les travaux « d’enduit ravalement, peinture intérieures et extérieures » figurent au nombre des activités couvertes par la garantie en 2011.
Enfin, la société MMA iard assurances mutuelles se prévaut d’une plainte pour faux qu’elle justifie avoir déposée en mai 2015 près le Procureur de la République. Toutefois les suites pénales données à celle-ci ne sont pas communiquées de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les attestations produites par le syndicat des copropriétaires.
Afin de dénier sa garantie, la société MMA oppose l’exclusion de garantie prévue à l’article 21 des conventions spéciales n°971L et rédigée comme suit :
« Sont exclus de la garantie :
4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants;
5) les dommages matériels et immatériels dont l’assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil»
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Au cas présent, il résulte des attestations d’assurances produites aux débats que les conventions spéciales n°971L sont expressément visées et sont dès lors opposables.
La demande du syndicat des copropriétaires porte sur la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’assuré. Elle relève par conséquent des exclusions prévues au contrat.
Dans ces conditions, la garantie de société MMA iard assurances mutuelles ne sera pas due et le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
.Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit à la demande de la société MMA formée au titre des frais irrépétibles.
.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société [W] BTR est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] de ses demandes formées à l’encontre la société MMA iard assurances mutuelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] aux dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Stéphane Lambert, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes formées en applicationde l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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