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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/55811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPA
N° : 2
Assignation du :
22 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Société G.LEFEBVRE, Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0273
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. GAIA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J134
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a confié à la société G.LEFEBVRE selon devis accepté le 30 juillet 2018 des travaux de remplacement du collecteur TAE pour un montant de 33 770 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés.
La société G.LEFEBVRE a établi les 25 janvier 2019 et 18 décembre 2020 deux factures d’un montant respectif de 2 056, 48 euros et de 14 828, 52 euros,cette dernière correspondant au solde du marché, qu’elle a vainement mis le syndicat des copropriétaires en demeure de lui payer par courrier du 3 octobre 2022 avant de lui adresser le 27 mars 2024 une sommation de payer par huissier.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 22 août 2024, la société G.LEFEBVRE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
La société G.LEFEBVRE régulièrement représentée par son conseil soutient oralement ses moyens et prétentions développés dans son assignation et demande au juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 14 828, 52 euros à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une pénalité égale à trois fois l’intérêt légal sur la somme de 14 828, 52 euros à compter du 1er février 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de
2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement représentée par son conseil demande sa mise hors de cause en indiquant que seule l’Association syndicale libre (ASL) est débitrice. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société G.LEFEBVRE réclame au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 14 828, 52 euros au titre du solde de ses travaux selon facture du 18 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande uniquement en ce qu’elle est dirigée à son encontre, faisant valoir que seule l’Association syndicale libre est débitrice de cette somme.
Néanmoins, s’il produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 21 février 2018 aux termes duquel les copropriétaires ont décidé de confier les travaux de remplacement des collecteurs à l’entreprise LEFEBVRE pour un montant de 30 763 euros TTC « pour la part ASL » (résolution n°8), le marché de travaux (le devis du 30 juillet 2018) a été signé par la société PROXIGES, alors syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Les factures ainsi que le courrier de mise en demeure et la sommation de payer ont également été adressés au syndic ou au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, cette contestation n’est pas sérieuse et le syndicat des copropriétaires apparait bien comme le débiteur de la somme réclamée qui n’est pas discutée en son quantum.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société G.LEFEBVRE outre les pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture conformément aux conditions générales de vente annexées au devis soit à compter du 2 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires sollicite des délais de paiement ce qui lui est autorisé par l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil en vertu duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’alinéa 4 précise que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il sera en mesure de payer cette facture après l’assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en avril 2025 et demande à être autorisée à s’acquitter de celle-ci en deux règlements, l’un en septembre 2025 et le solde en janvier 2026.
La société G.LEFEBVRE indique s’en rapporter concernant cette demande mais ne discute aucun des éléments invoqués par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa demande ni ne fait valoir d’éléments concernant sa propre situation.
Il est relevé en outre que la facture litigieuse date de 2020 et a fait l’objet d’une seule mise en demeure en 2022 puis d’une sommation de payer en 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires. Il est précisé que la majoration des intérêts sera suspendue pendant le délai ainsi accordé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société G.LEFEBVRE la somme équitable de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles incluant le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société G.LEFEBVRE la somme provisionnelle de 14 828, 52 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 2 février 2021,
ACCORDONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la faculté d’apurer sa dette en deux mensualités, la première au mois de septembre 2025 pour un montant de 7 414, 26 euros et la seconde correspondant au solde de la dette au mois de janvier 2026,
DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société G.LEFEBVRE la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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