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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/900
N° RG 25/08455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWM
Demandeur
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER E. [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [V] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 3]
née le 25 Mai 1984
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER E. TOULOUSE à Marseille en date du 01 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 01 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [V] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [V] [O] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Madame [V] [O], comparante en personne a été entendue et déclare :
J’ai été le 26 /08 aux urgences . Je pense que l’année dernière je suis restée plus d’un mois et c’était trop . Je n’avais pas connu ça aussi longtemps . J’aimerai que ca soit plus court et sortir . À l’hôpital , c’est les autres patients qui sont difficiles . Le personnel soignant est très bien . J’aimerai ne pas prendre de valium car je suis vite addict et j’ai du mal à m’arrêter . Je préfère être prudente sur ça pour ne pas me sevrer . Après le traitement de fond , c’est médecin qui décide . Je lui fait confiance , au départ je n’ai pas accepté de le rendre car effets secondaires mais là j’accepte . Je le prends mais c’est la fatigue . Oui j’aimerai que ça prenne fin la mesure . J’avais une équipe mobile à domicile mais c’était lourd . En plus de l’éducatrice par rapport à ma fille .
J’aimerai revivre comme avant . J’aimerai reprendre un emploi pour ne pas être chez moi . Je n’ai pas pu en discuter avec eux . Ils veulent renouveler mon AAH car c’est une sécurité . Je dois voir l’assistante sociale cet après midi . Au début de la mesure , il y a 3 ans , j’avais des projets mais avec ma fille ça m’a fatiguée . J’avais peut être de grands projets .
Je savais que sous ce statut je n’avais pas accès à France travail mais je ne sais plus si c’est possible aujourd’hui .
l’équipe médicale peut confirmer que je ne suis pas dangereuse pour les autres et je respecte mon traitement . C’est compliqué la vie avec les autres patients .
Me Jane BECKER , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— délai de notification dans les décisions d’admission et de maintien : retard
— absence de saisine de la CDSP dans la saisine de l’ars
Sur le fond, elle a été hospitalisée dans une période compliquée . Son médecin psychiatre était en congés . Elle s’est faite voler son sac à maison avec ses papiers et son argent . C’est de là qu’est partie la décompensation . Elle se sent mieux actuellement . Elle ne remplit plus les conditions de cette hospitalisation . Elle est capable de poursuivre les soins dans une hospitalisation libre .
Nous sollicitons la mainlevée de la mesure . Elle voudrait reprendre un emploi et sortir de cette situation pour avancer .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [V] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 06 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décision d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions, prises respectivement les 26 et 29 août 2025, n’ont été notifiées que les 28 août et 1er septembre 2025. Il résulte toutefois des éléments du dossier que [V] [O] a été admise en urgence, à la demande d’un tiers, en hospitalisation complète dans le cadre de soins sans consentement. Il résulte du certificat médical initial en date du 26 août qu’elle présentait une décompensation de son trouble schizophrénique avec réapparition de symptômes délirants à thématique persécutoire dans un contexte de rupture de traitement, avec un déni des troubles et une réticence à une prise en charge en hospitalisation.
Ce contexte de méfiance à l’égard du personnel soignant alors qu’existait un risque objectif d’atteinte à son intégrité physique (isolement , répercussion fonctionnelles importantes) a pu justifier une notification différée au 29 août de la décision d’admission en hospitalisation la concernant, afin qu’elle soit plus accessible à la notification des conséquences de celle-ci et de ses droits.
Quant à la décision de maintien intervenue le 29 août, il y a lieu de constater à la lecture du certificat médical de 72h établi le 28 août 2025 que le discours de la patiente était alors non spontané et totalement hermétique, que le délire de persécution était exprimé avec une convication inébranlable. Une perte de l’évidence naturelle ainsi qu’une désorganisation majeure de la pensée était constatée. Ces éléments paraissent pouvoir justifier là encore qu’il ait été attendu que l’état de la patiente la rendre plus accessible à une notification, sa situation de santé paraissant s’être même aggravé à ce moment-là de son hospitalisation. L’avis médical simple en date du 3 septembre 2025 ne relève plus d’état délirant mais mentionne la persistance d’un déni des troubles et de la nécessité des soins, il précise toutefois que l’état de la patiente lui permet d’être entendue. A l’audience, la patiente a pu exprimer son souhait de voir la mesure de contrainte levée, tout en exprimant par ailleurs sa conscience d’une nécessaire poursuite des soins.
L’amélioration progressive et récente de la situation de santé d'[V] [O] paraît liée à sa prise en charge médicale et au cadre contenant de la mesure, dont il est dès lors établi qu’elle était nécessaire et propotionnée, quand bien même la notification des décisions et de ses droits à l’intéressée serait intervenue de manière différée. Il apparaît en effet à l’examen des certificats médicaux que le caractère différé de ces notifications a tenu compte de l’accessibilité de la patiente à ces décisions et information.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la patiente a présenté au moment de l’hospitalisation un syndrome de persécution massif de nature à entraver significativement l’alliance thérapeutique, ayant par la suite connu un apaisement relatif aux alentours du 18 novembre.
Partant, la décision de retarder la notification des droits est justifié par l’état de santé présenté par la patiente. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine de la CDSP
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale$ des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’y figure copie du mail adressé le 1er septembre 2025 à la CDSP indiquant porter transmission de l’ensemble des pièces relatives à l’hospitalisation de la patiente. Ce délai de 7 jours dans la transmission des pièces semble en effet ne pas correspondre à l’exigence d’une transmission “sans délai”, quand bien même elle permettrait à l’hôpital de s’assurer d’une transmission complète et exhaustive du dossier.
Cependant, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification des droits aurait porté atteinte aux droits de [V] [O], l’intéressée ayant présenté un état de santé d’une telle fragilité, entraînant une tel risque d’atteinte à son intégrité (répercussion fonctionnelles importantes et isolement résultant de la décomensation d’un trouble schizophrénique avec réapparition de syndrômes délirants), que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints apparaît proportionnée et nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas causé un grief à l’intéressée justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, qui reste nécessaire et proportionnée à son état de santé.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [V] [O] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : décompensation de son trouble schizophrénique avec réapparition de symptômes délirants à thématique persécutoire dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, répercussions fonctionnelles importantes avec isolcment au domicile, envahissement anxieux important.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE .
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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