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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [P] [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04286 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P] [M] [F], demeurant [Adresse 4], actuellement [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04286 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7U
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] [M] [F] était titulaire d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS.
La banque lui a consenti, suivant offre acceptée le 29 mars 2022, un prêt personnel n° 60697260 d’un montant de 5 000 euros au taux contractuel nominal de 5,66% remboursable en 60 mensualités d’un montant de 99,23 euros chacun, assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [P] [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclarée recevable en ses demandes :
– le constat que la déchéance du terme du crédit a été valablement prononcé, ou, à défaut, la résolution du contrat de prêt,
– la condamnation de Monsieur [T] [P] [M] [F] au paiement des sommes suivantes :
– 9 474,65 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt de droit à compter du 07 octobre 2022, date de la mise en demeure
– 5 422,16 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60697260 avec intérêt au taux contractuel de 5,66% à compter du 07 octobre 2022 date de la mise en demeure,
– 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que le compte bancaire de Monsieur [T] [P] [M] [F] s’est trouvé en position débitrice à compter du 07 avril 2022, ce qui n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit à compter du 04 juin 2022. C’est ainsi qu’elle expose avoir été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci ainsi que la clôture juridique du compte par courriers recommandés avec accusé de réception après mises en demeure restées infructueuses.
A l’audience du 09 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [P] [M] [F], assigné à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la preuve du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
• Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, selon l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois, en application de l’article 1361 il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque produit des « conditions particulières de la convention de compte esprit libre », datées du 2 octobre 2020 et non signées par Monsieur [T] [P] [M] [F].
Toutefois, elle verse au débat les relevés de compte chèques portant le même numéro de compte que celui qui figure sur ces conditions particulières, depuis le 07 décembre 2020 jusqu’au 07 octobre 2022, ainsi que la pièce d’identité du défendeur.
Ces éléments, qui attestent notamment du fonctionnement du compte bancaire litigieux pendant presque deux ans, constituent des présomptions de fait de l’existence de l’ouverture, dans les livres de la BNP PAIRBAS, d’un compte bancaire au profit de Monsieur [T] [P] [M] [F].
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 07 avril 2022, de sorte que l’action engagée le 21 mars 2024 n’est pas forclose.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
En l’espèce, la demanderesse produit les conditions particulières de la convention de compte non signées par le débiteur et ne verse au débat ni les conditions générales de cette convention, ni les conditions relatives aux tarifs des services fournis et des incidents de paiement, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déchue de son droit aux intérêts et de l’ensemble des frais facturés dont la preuve du caractère contractuel n’est pas rapportée.
• Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 9 474,65 euros en ce inclus 1001,95 euros d’intérêts, de frais et de commissions, qui devront ainsi être déduits.
En conséquence, Monsieur [T] [P] [M] [F] est tenu au paiement de la somme de 8 472,70 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, compte-tenu du temps qui s’est écoulé entre l’envoi de la mise en demeure et l’introduction de la demande en justice, les intérêts au taux légal courront à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
• Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, selon l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois, en application de l’article 1361 il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat de prêt signé par les parties mais elle verse la FIPEN signée par Monsieur [T] [P] [M] [F], la notification d’accord du prêt par la banque, ses relevés de compte attestant de la mise à disposition des fonds et du remboursement des premières échéances, le tableau d’amortissement, le courrier de mise en demeure avec avis de réception préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes de l’existence du contrat de prêt.
Il ressort ainsi des éléments produits que le prêt concernait bien un capital de 5 000 euros au taux de 5,66 %.
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 juin 2022, de sorte que la demande introduite le 21 mars 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt n’est pas versé au débat, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une clause prévoyant la déchéance du terme anticipée du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, en dépit de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 08 août 2022, la BNP PARIBAS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 07 octobre 2022.
• Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que Monsieur [T] [P] [M] [F] n’a honoré qu’une seule mensualité de remboursement laissant cinq échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier et ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur ces manquements.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [T] [P] [M] [F] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (5 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (172,68 euros), soit la somme de 4 827,32 euros.
La demande au titre de la clause pénale, en l’absence de production du contrat de prêt la justifiant, ne pourra prospérer.
Monsieur [T] [P] [M] [F] sera donc condamné à payer la somme de 4 827,32 euros correspondant au capital restant dû.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-7 du code civil, en l’absence de déchéance du terme anticipée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [P] [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la BNP PARIBAS est recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [M] [F] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 8 472,70 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de l’assignation,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 60697260 souscrit par Monsieur [T] [P] [M] [F] auprès de la BNP PARIBAS n’est pas valablement acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 60697260 consenti par la BNP PARIBAS à Monsieur [T] [P] [M] [F],
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [T] [P] [M] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 827,32 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de l’assignation,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [P] [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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