Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWJ
N°: 5
Assignation du :
01 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS (avocat plaidant), et Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #E2328 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
La société RED PARTS, Société à responsabilité limitée
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – #A0905
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [C] est propriétaire d’un véhicule de collection de marque DINO modèle 246 GT immatriculé [Immatriculation 9].
Monsieur [C] a confié son véhicule à la société RED PARTS pour d’importants travaux de carrosserie, en fin d’année 2022.
Monsieur [L] [C] s’est plaint de ce que les travaux ont été mal réalisés.
Par exploit en date du 1er août 2025, Monsieur [L] [C] a assigné la société RED PARTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir réserver les dépens.
A l’audience du 30 septembre 2025, Monsieur [L] [C] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société RED PARTS forme protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites démontrent que le véhicule litigieux a été confié à la société défenderesse pour des travaux de carrosserie d’une ampleur certaine puisqu’il est produit un devis, non accepté, de 112.638,40 euros et une facture, non soldée et contestée, de 132.680,16 euros. Le demandeur a signalé des défauts suite à la réalisation des travaux de carrosserie, et il n’est pas contesté que le gérant de la société a reconnu la nécessité de certains « travaux de correction/mise en ligne du bloc avant ».
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que le demandeur le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [L] [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
2. Examiner le véhicule de marque DINO modèle 246 GT immatriculé [Immatriculation 9], le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à l’exécution de travaux, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à l’usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et éviter leur réapparition, et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
7. Fournir tous autres renseignements utiles ;
8. Procéder à l’examen des factures établies par la société sous-traitante DEPARTEMENT CLASSIC, et donner son avis sur les temps de main d’œuvre facturés par la société RED PARTS en comparaison des temps de main d’œuvre facturés par le sous-traitant ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [C] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 24 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [C] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [O]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [L] [S] [C]
le 23 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Remise ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Architecture ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Norme ·
- Air ·
- Partie
- Commune ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Jugement
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- État ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Accord transactionnel ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Blessure ·
- Atteinte
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Terme ·
- Débiteur
- Pompe à chaleur ·
- Label ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Environnement ·
- Chauffage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.