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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4EX
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°116
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [R] [D] épouse [N], née le 22 Septembre 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [O] [N], né le 03 Novembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] [Adresse 9]
Représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Bersat, Me Caillaud le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un dégât des eaux dans leur maison d’habitation sise [Adresse 2], courant 2022 Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise et procédé à leur indemnisation. L’expert d’assuré et l’expert d’assurance sont parvenus à un état de perte final pour un montant de 129 631 € TTC.
Les époux [N] ont confié à Monsieur [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT des travaux de remise en état de leur logement selon devis :
— n° 2023015 en date du 2 Mars 2023 d’un montant de 12 723 € TTC
— n° 2023046 en date du 8 Mars 2023 d’un montant de 47 277 € TTC
— n° 2023047 en date du 10 Mars 2023 d’un montant de 5 300 € TTC
Les travaux ont commencé en mars 2023.
Monsieur [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT a établi les factures suivantes :
— le 10 Mars 2023 : facture n° 202315 d’un montant de 5 300 € TTC
— le 24 Avril 2023 : facture n° 2023018 d’un montant de 12 723 € TTC
— le 6 Mai 2023 : facture n° 2023026 d’un montant de 14 699.30 € TTC
— le 10 Mai 2023 : facture n° 2023020 d’un montant de 11 736.72 € TTC
— le 10 Mai 2023 : facture n° 2023021 d’un montant de 13 241.20 € TTC
— le 17 Juin 2023 : facture n° 2023030 d’un montant de 11 495 € TTC
— le 21 Juin 2023 : facture n° 2023032 d’un montant de 8 760 € TTC
— le 23 Juin 2023 : facture n° 2023033 d’un montant de 3 480 € TTC
pour un montant de 81 435,22 €
Les époux [K] ont réglé :
— 18 000 € le 8 Mars 2023 à titre d’acompte
— 5 000 € le 15 Mars 2023
— 10 000 € le 4 Avril 2023
— 6 000 € le 7 Juin 2023
— 25 000 € le 10 Juillet 2023
Soit un total de 64 000 € TTC
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 10 Juillet 2023 avec réserves lesquelles devaient être levées dans un délai de 60 jours :
— Prises et interrupteurs chambres 1 – 2 et 3
— Fissures plafond cuisine
— Etanchéité Jambage et seuil porte cellier
— Jambage autour de la maison et contours de toutes les fenêtres et porte
d’entrée et porte cellier
— Poignées de portes d (cellier – WC, salle de bains, chambres 1 – 2 et 3)
— Grille d’aération insert
— Couvercle et assise WC
— Cache prise frigo – micro-onde, four, lave-vaisselle, plaque à induction et insert (pièce cuisine)
Les réserves n’ayant pas été levées, et évoquant de multiples désordres et défauts d’exécution, Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [V] le 7 octobre 2024 aux termes duquel il est relevé qu’un certain nombre de travaux n’ont pas été réalisés et que des travaux ont été imparfaitement effectués.
Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ont fait appel à leur protection juridique, PACIFICA PJ en raison du litige portant que la qualité des travaux exécutés par l’entreprise DREAM HABITAT, la réception des travaux et l’apurement des comptes. Le Cabinet A.G.PEX a déposé son rapport d’expertise le 27 septembre 2023 et relève que l’expert d’assuré a procédé à la réception des travaux en l’absence de l’entreprise DREAM HABITAT qui avait préalablement signé le dit procès-verbal vierge et qu’elle conteste désormais. Il est également constaté que la plupart des réserves concernent de légères malfaçons esthétiques et que certaines malfaçons étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Par ailleurs, s’agissant des comptes entre les parties il est constaté un différenciel de 19 610,22 € entre les devis signés et le montant facturé par l’entreprise. Les travaux nécessaires à la levée des réserves (contestées par l’entreprise) sont estimés à 2 500 € environ.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Monsieur [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] ont maintenu leurs demandes exposant avoir un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise compte tenu du fait que la réception des travaux et le procès-verbal de réception montrent à voir divers désordres qui ont fait l’objet de réserves qui n’ont pas été levées et que d’autres désordres ont également été constatés par Maître [V], commissaire de justice.
Ils indiquent avoir communiqué le rapport d’expertise amiable et que la mission de l’expert doit être étendue à l’ensemble des désordres tels que constatés par Maître [V] car certains sont apparus postérieurement à la réception des travaux et qu’il appartiendra dans le cadre de l’expertise de faire le compte entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 Monsieur [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Il demande la communication, sous astreinte au besoin, du rapport de l’expert Protection juridique des époux [N] et demande que la mission de l’expert judiciaire soit limitée aux désordres réservés à la réception et à ceux susceptibles d’être apparus après la réception, à supposer qu’ils soient bien entrés dans le champ contractuel, ce sur quoi l’Expert judiciaire se prononcera sur :
— Fissure sur placo séjour,
— Placo du séjour gondole,
— Clignotement d’une appli murale dans le couloir,
— Décollement de la toile de verre à certaines jonctions dans le séjour,
— Lame de plancher de la cage d’escalier gondole.
— Traces d’humidité chambre 1.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’Expert donne son avis sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, et si l’ensembles des désordres et malfaçons exposés par les maîtres d’ouvrage auraient dû faire l’objet de réserves à la réception, en se prononçant sur leur caractère apparent.
Enfin, il demande que les dépens, y compris les frais d’expertise, restent à la charge des époux [N].
Il fait valoir que les demandes des époux [N] sont prescrites pour certaines, ou ne relèvent pas du champ contractuel, ce qui vient drastiquement réduire le champ de l’expertise judiciaire sollicitée.
En effet, selon lui, certains des désordres allégués par les époux [K] étaient apparents au moment de la réception et n’ont pas donné lieu à des réserves et sont considérés comme acceptés par le maître de l’ouvrage qui ne peut en réclamer réparation au titre de la garantie de parfait achèvement.
En outre, les époux [K] ont retenu plus de 20 % du montant total des travaux de sorte qu’il se prévaut de l’exception d’inexécution s’agissant par lui de l’absence de reprise des travaux.
La décision, mise en délibéré au 30 octobre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de communication sous astreinte
En l’espèce, il échet de constater que les époux [N] versent à la procédure le rapport d’expertise du Cabinet A.G.PEX en date du 27 septembre 2023 de sorte que la demande formulée par Monsieur [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DREAM HABITAT de communication, sous astreinte au besoin, est sans objet.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] soutiennent que des désordres techniques affectent la prestation réalisée par la société LMD MACONNERIE lesquels sont :
— Réalisation d’un drain inopérant
— Etat de surface de la plage marqué par des fissures évolutives, l’apparition de cloque puis d’arrachement de la résine outre des dépigmentations (tâches blanches sans quartz) affectant la coloration du bêton imprimé
— Des blocs côté terrasse se sont affaissés et ne sont plus en contact avec la chape
— Le fer guide câble électrique est en acier et non en inox exposant à des risques de coulures de rouille
— Perte de teinte de l’escalier en dépit de la résine.
A l’appui, ils produisent quelques photographies des désordres.
Il est établi par les quelques photographies produites, que les travaux réalisés par la société LMD MACONNERIE présente différents défauts et désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [C] [S] et Madame [H] [G] épouse [S], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] de communiquer le rapport d’expertise du Cabinet A.G.PEX en date du 27 septembre 2023 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de remise en état de la maison d’habitation de Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] sise [Adresse 2],
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [J]
E-mail : [Courriel 10]
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; indiquer si les désordres allégués étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] et Madame [R] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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