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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/341
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01257
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOA
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E], né le 13 Novembre 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C600, et par Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L], né le 15 Janvier 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.A.S. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Michel NASSOY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 février 2025 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024 et enregistrée par voie électronique au greffe le 14 mai 2024, M. [K] [E] a constitué avocat et a fait assigner M. [G] [L] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger Monsieur [K] [E] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
Par conséquent,
— ORDONNER la résiliation judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW de modèle SÉRIE 520D XDRIVE, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 18 février 2023 entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [G] [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 35.000 € au titre du prix de vente du véhicule, outre le coût de la taxe d’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] à verser à Monsieur [K] [E] la somme à parfaire de 4.180,56 €, au titre du préjudice matériel ;
— DIRE que Monsieur [K] [E] mettra le véhicule à disposition, sous huitaine, à compter du règlement des sommes précitées, à charge pour Monsieur [G] [L] de venir reprendre le véhicule de marque BMW de modèle SÉRIE 520D XDRTVE, immatriculé [Immatriculation 6] où il sera stationné au jour de la résiliation ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000 € titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, compris les frais d’expertise ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Vu la constitution d’avocat de M. [G] [L] par acte notifié par RPVA le 30 mai 2024 ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2024/1257.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 juillet 2024 et enregistrée par voie électronique au greffe le 10 juillet 2024, M. [G] [L] a constitué avocat et a fait assigner la SAS [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en intervention forcée devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil,
— ORDONNER la jonction de la procédure principale avec l’appel en intervention forcée de la présente procédure avec la procédure principale opposant Monsieur [G] [U] à Monsieur [K] [E] ;
— CONDAMNER la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE à garantir Monsieur [G] [U] de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la SAS [Adresse 5] en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux frais et dépens de l’appel en intervention forcée ;
— LA CONDAMNER à verser à la société la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la constitution d’avocat de la SAS CAR AVENUE BAYERN TERVILLE prise en la personne de son représentant légal par acte notifié par RPVA le 11 juillet 2024 ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2024/1741.
Par décision d’administration judiciaire rendue le 20 septembre 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N° RG 2024/1741 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2024/1257.
Par acte d’avocat notifié le 19 novembre 2024, l’avocat postulant de M. [L] a déposé son mandat et un autre avocat s’est constitué en ses lieu et place le 27 décembre 2024 par RPVA.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 janvier 2025 par RPVA par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile, M. [K] [E] a demandé au Juge de la mise en état de céans d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] au contradictoire de M. [L] et de la société [Adresse 4] [Adresse 11] et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. [G] [L] notifiées par RPVA le 06 janvier 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, avec protestations et réserves d’usage, a demandé que la mesure soit effectuée aux frais avancés de M. [E] et soit déclarée opposable à la société CAR AVENUE appelée en intervention forcée ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 21 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 146 et 789 5° du code de procédure civile ;
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance et des pièces produites par [K] [E] que celui-ci a acquis de M. [G] [L] un véhicule de marque BMW, modèle SERIE 520D XDRIVE, immatriculé [Immatriculation 6] le 18 février 2023.
M. [E] a constaté immédiatement durant le trajet de retour à son domicile un message d’alerte sur le tableau de bord.
Selon des investigations menées par la concession BMW, le véhicule serait affecté d’une défaillance des systèmes d’assistance à la conduite et d’une déformation de la traverse. Des travaux de reprise étaient préconisés. Les désordres seraient la conséquence d’un choc ancien à l’avant-gauche du véhicule.
Une expertise extra-judiciaire menée par M. [Y] [F] du Cabinet LIDEO EXPERTISE, saisi par l’assureur de M. [E], a conclu le 21 juillet 2023 à la présence de nombreux dommages affectant le véhicule (bouclier avant gauche) lesquels ont été réparés et peints avant l’achat du véhicule par M. [E].
En conséquence, M. [E] a saisi le tribunal d’une action en garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et 1644 du code civil.
M. [E] sollicite une mesure d’expertise au contradictoire de la société [Adresse 5] qu’il a appelée en garantie.
En effet le véhicule avait été acquis par M. [L] de la société CAR AVENUE BAYERN TERVILLE le 22 juillet 2022.
M. [L] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Dès lors, s’agissant d’une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de l’ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Selon le rapport d’expertise du 21 juillet 2023, le véhicule a été examiné au GARAGE DUPONT BMW – [Adresse 1] à [Localité 9] où il est stationné. M. [E] n’a pas mentionné d’autre lieu où il serait visible.
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme cela sera indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
En considération de la mesure d’instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS tous droits et moyens des parties réservés une expertise technique du véhicule automobile BMW, modèle SERIE 520D XDRIVE, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [K] [E] actuellement immobilisé au GARAGE DUPONT BMW – [Adresse 1] à [Localité 9] ou en tout lieu où il serait stationné;
COMMETTONS pour y procéder M. [P] [T], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ORLEANS – 20, Le Brosseau 37500 ST BENOIT LA FORET Port. : 06.70.56.13.92 Mèl : [Courriel 7] avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
— EFFECTUER l’examen du véhicule BMW, SERIE 520D XDRIVE, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— DIRE s’il présente actuellement des désordres ou des vices de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent cet usage;
— INDIQUER, dans l’affirmative, la nature exacte de ces désordres ou de ces vices en précisant pour chacun d’entre eux s’ils résultent d’une défectuosité de la chose, d’une non-conformité, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation ou de toute autre cause;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule par M. [E] à M. [L] et également par ce dernier à la société [Adresse 5] le 22 juillet 2022 ou s’ils existaient en état de germe au moment de la cession ou, à l’inverse, s’ils sont apparus postérieurement à la vente; dater si possible la date d’apparition des vices;
— PRECISER pour chacun des désordres ou des vices si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales les déceler et en apprécier l’importance en raison de son caractère apparent;
— DIRE si le vendeur pouvait être en mesure de connaître au moment de la vente les vices de la chose en indiquant les raisons qui permettraient de le penser;
— DECRIRE en cas de désordres ou de vices affectant le véhicule litigieux les travaux propres à y remédier sur la base de devis fournis par les parties ou par tout autre moyen en précisant les éléments à partir desquels il a été procédé à l’évaluation;
— CHIFFRER le coût d’éventuels frais de garage et de remorquage et plus généralement de tout préjudice subi par M. [E] ;
— PRECISER, sans effectuer de chiffrage, la durée d’immobilisation du véhicule imputable aux désordres ou aux vices y compris résultant des travaux de remise en état; dire le cas échéant si elle a été continue, discontinue, totale ou partielle;
— FOURNIR au tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXONS à 2500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par M. [K] [E] avant le 25 juin 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITONS M. [K] [E] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS M. [K] [E] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois de l’information donnée par le greffe de la consignation ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 17 octobre 2025 – 09h30 – Salle 225 (mise en état parlante – 2ème étage Tribunal judiciaire de METZ) pour vérifier l’avancement des opérations d’expertise:
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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