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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LORFLAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors des débats et Madame LANGLADE Maryline lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Mme [A] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Richard FILIPIAK avocat au barreau de POITIERS bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-3909 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS
DEFENDEURS
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Richard FILIPIAK, Me Mathilde LE BRETON, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT,
M. [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [L] [Z], es qualité de mandataire de ad hoc de la SASU POELES & CHEMINEES DU POITOU,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LORFLAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4XN Page
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête réceptionnée au greffe le 28 décembre 2022 Madame [A] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de la SASU POELES ET CHEMINEES DU POITOU à lui payer :
La somme de 4 473 euros à titre principal,
La somme de 527 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploits des 05 septembre 2023, 21 décembre 2023 et 23 juillet 2024 Madame [A] [Y] a assigné en intervention forcée la SA AXA France Iard, la SAS LORFLAM, Monsieur [L] [Z] en son nom personnel ainsi qu’es qualité de mandataire ad hoc de la SASU POELES ET CHEMINEES DU POITOU et Monsieur [F] [B].
A l’audience du 05 septembre 2025 la demanderesse a régularisé une demande de désistement d’instance et d’action. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
MOTIFS :
Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur, peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la requérante a déclaré se désister d’instance et d’action, la SA AXA France Iard, la SAS LORFLAM, Monsieur [L] [Z] tant en nom personnel qu’en qualité de mandataire ad hoc de la SASU POELES ET CHEMINEES DU POITOU ont donné leur accord express au désistement.
Monsieur [F] [B] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [Y].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, insuceptible de recours et par mise disposition,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [Y] et dit en conséquence que le tribunal est dessaisi de la présente affaire inscrite sous le n°23/00165 ;
Condamne Madame [A] [Y] à payer les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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