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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] c/ Société [ 17 ], Service SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
__________________________________
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 12 Septembre 2025
Débiteur :
Madame [F] [M]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB2K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 12 Septembre 2025
Prononcé publiquement le 12 septembre 2025 par Astrée TARCZYLO,Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire, assisté(e) de Kelly HENNET, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Demandeur et Céancier :
S.A. [24]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
à :
Débiteur :
Madame [F] [M]
Née le 3 Avril 1975 à [Localité 22] (78)
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Comparante en personne
Créanciers :
Société [18]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
Société [17]
Ches [16]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Société [17]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
Société [23] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que par courrier recommandé en date du 5 Mars 2025, le demandeur a contesté la décision de la Commission de Surendettement,
QUE l’affaire a été appelée devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du 12 Septembre 2025
QUE le demandeur n’a pas comparu ;
QU’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
QU’il convient en conséquence de déclarer la caducité de l’affaire en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
DÉCLARE la caducité de l’affaire ;
PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que la décision de Rétablissement Personnel SANS Liquidation Judiciaire en date du 20 Décembre 2024 reprend tous ses effets à cette date sous réserve d’un rapport de la décision de caducité,
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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