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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 déc. 2025, n° 23/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRT
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparant.
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Emmnuel CRONIER, Assesseur
Monsieur Jean FORICHON Jean, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [K] [I] a été affilié à la [5] sous le statut de traducteur technique en tant que salarié et a sollicité la liquidation de sa retraite à compter du 1er septembre 2019.
Monsieur [K] [I] a également été affilié à la même caisse en qualité de traducteur technique exerçant en tant que profession libérale et sous le statut d’auto-entrepreneur notamment du 1er octobre 2013 au 30 septembre 1999, du 20 avril au 1er juillet 2011 et du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2019.
Le 1er avril 2022, Monsieur [K] [I] a sollicité la liquidation de sa retraite en tant que travailleur indépendant et perçoit à ce titre une retraite de base et une retraite complémentaire.
Contestant le calcul par la caisse de ses droits, Monsieur [K] [I] a saisi la commission de recours amiable ([7]) le 15 novembre 2022.
Le 20 mars 2023, la [7] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 mai 2023, Monsieur [I] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2015 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [I] comparaissant en personne a maintenu son recours et développé oralement le contenu de sa requête.
Il demande au tribunal de :
— débouter la [5] dans sa réclamation, de 59.32€ par mois
— condamner la [5] pour procédure abusive engagée le 21 juillet 2022
— condamner la [5] à lui verser une pension d’un montant qui sera fixé entre 450 et 600€ par mois à compter du 1er avril 2022, moins les sommes déjà versées
— condamner la [5] à lui payer 5000 € de dommages et intérêts pour l’ensemble de ses manquements
— ordonner l’exécution provisoire
— faire paraître le jugement dans la presse
— condamner la caisse aux dépens.
Il fait valoir à titre principal qu’il conteste la position de la [5] visant à considérer que ses droits à retraite sont bloqués depuis le 1er septembre 2019 dès lors qu’il estime que sa pension de retraite doit être basée sur l’ensemble des cotisations qu’il a payées postérieurement à cette date .
Il considère donc qu’il a acquis des points supplémentaires sur le fondement des cotisations réglées du 1er septembre 2019 au 1er avril 2022 .
Il écrit que « si on fait abstraction des dispositions inéquitables du code de la sécurité sociale, on peut supposer que la pension de la [5] serait quatre fois supérieure à la pension versée par la [6] et [3] ».
Il conteste également l’appel à cotisations retraite que la [5] lui aurait notifié.
Il reproche enfin à la caisse divers manquements dans la gestion de son dossier et le calcul de ses droits et il produit notamment le jugement rendu par la présente juridiction le 6 avril 2023 donnant acte à la [5] de son désistement d’instance concernant une contrainte délivrée à son encontre le 21 juin 2022.
Oralement, le demandeur a précisé qu’il poursuivait toujours actuellement une activité professionnelle sous le statut d’indépendant et qu’il laissait le soin au tribunal de fonder juridiquement ses demandes ainsi que de calculer le montant exact de la retraite devant lui être versé par la [5]
La [5] n’a pas comparu
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Par courrier enregistré au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [K] [I] a sollicité une nouvelle demande et produit des pièces .
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions et pièces :
Monsieur [K] [I] a, postérieurement à l’audience et sans y avoir été autorisé, produit de nouvelles pièces et fait valoir une demande additionnelle.
Ces pièces non autorisées et non communiquées à la partie adverse sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la contestation de la décision de rejet de la [7] et les droits à retraite :
Il sera relevé que Monsieur [K] [I] qui conteste la position adoptée par la [6] au travers des réponses écrites qui lui ont été apportées et celle de la [7] ne fonde pas juridiquement sa contestation.
Il remet en cause le caractère injuste des dispositions du code de la sécurité sociale et considère que la caisse a commis des manquements dans le calcul de ses droits, au regard de ses longues périodes de cotisation notamment la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022 non prise en compte dans le calcul de ses points .
Il résulte des éléments du dossier que le demandeur a demandé la liquidation de sa retraite en tant que traducteur salarié depuis le 1er septembre 2019 et qu’il a depuis cette date et jusqu’à ce jour continué à poursuivre son métier en tant que travailleur indépendant.
Il a ensuite sollicité la liquidation de sa retraite d’indépendant à compter du 1er avril 2022 et considère que son droit à retraite doit être recalculé pour tenir compte des cotisations qu’il a continué à régler à tout le moins sur la période de septembre 2019 à avril 2022.
Or l’article L161-22-1 A du code de sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023 dispose que la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Il en résulte qu’ayant poursuivi une activité professionnelle, les cotisations qui ont été appelées à ce titre à compter du 1er septembre 2019 n’ont pas créé de droits supplémentaires pour le calcul de la retraite de Monsieur [I] et ne peuvent servir à recalculer son montant et , Monsieur [I] ne démontre pas qu’ une erreur de calcul aurait été commise au titre des points acquis et arrêtés à la date du 1er septembre 2019.
Le demandeur produit les réponses qui ont été apportées en ce sens par la [6] notamment par courriers des 5 et 20 septembre 2022 .
Par conséquent, aucune erreur ou omission n’étant justifiée au regard de la législation applicable, le demandeur doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement des cotisations à hauteur de 59.32€ par mois
Monsieur [I] conteste en même temps devoir des cotisations retraite depuis le 1er octobre 2019 sans justifier d’ailleurs de leur règlement et sans fonder juridiquement sa demande.
Or en application de l’article L642-1 du code précité, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations et Monsieur [I] n’explique pas à quel titre il devrait en être dispensé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte ce qui précède que si Monsieur [I] était en droit de s’interroger sur ses droits, la législation applicable et le régime de solidarité applicable en France, il démontre lui-même que la [6] puis la [7] ont répondu à ses interrogations.
En tout état de cause, Monsieur [I] ne rapporte pas l’existence d’une faute ou d’une erreur de droit commise par la caisse de retraite et sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir, aucune faute ne pouvant notamment se déduire du désistement d’instance de la [6] lors d’une précédente affaire , Monsieur [I] n’ayant d’ailleurs ni comparu à l’audience du 7 mars 2023 ni fait valoir de demandes reconventionnelles .
Monsieur [I] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes dont le bien fondé n’a pas été démontré.
Les dépens seront à sa charge en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] en toutes ses demandes
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance
par jugement non qualifiée en premier ressort,
remis par mise à disposition au greffe
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [I]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page
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