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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3WA
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W], [M] [X], né le 22 Octobre 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle SOUMY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Charlotte de LAGAUSSIE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [G], né le 09 Décembre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Garrelon, Me Renaudie, Me Soumy le 24/07/2025
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte pris en l’étude de Maître [B] Notaire à [Localité 14] le 29 août 2023, Monsieur [C] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [G] d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 4] pour la somme de 225 000 €.
Constatant des désordres ainsi que des infiltrations d’eau dans le bâtiment, Monsieur [C] [X] a fait appel à Maître [R], Commissaire de Justice qui, le 2 avril 2024, a établi un procès-verbal de constat en présence d’un représentant du Crédit Mutuel de TERRASSON LAVILLEDIEU et de Maître [B] aux termes duquel il a été relevé des fissurations importantes sur l’angle Sud-Ouest de la maison d’habitation avec affaissement du mur extérieur et intérieur de la maison, un affaissement de la terrasse, des moisissures sur le bois de la véranda, de la rouille sur le toit de la maison, des traces d’humidité dans le cellier et dans la mezzanine de l’entrée et dans la chambre.
Monsieur [C] [X] a fait appel à sa protection juridique laquelle a diligenté le cabinet UNION D EXPERTS qui a déposé un rapport le 11 juillet 2024 aux termes duquel il est constaté différents désordres trouvant leur cause dans plusieurs facteurs cumulés à savoir, pour les infiltrations d’eau nécessité d’effectuer une recherche de fuite par une entreprise spécialisée et pour la structure mise en observation par mise en place de jauge témoins. Il indique que la responsabilité du vendeur en sa qualité d’auto-constructeur pour les travaux réalisés depuis moins de dix ans, notamment pour ceux de l’extension et ceux effectués entre 2015 et 2019 doit être recherchée.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Monsieur [C] [X], a indiqué à Monsieur [O] [G] qu’il demande l’annulation de la vente.
Par actes des 22 et 23 avril 2025, Monsieur [C] [X] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SA SURAVENIR ASSURANCES son assureur multirisques habitation et Monsieur [O] [G] aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et de voir réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes réserves quant à son obligation à garantir.
Monsieur [O] [G] formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [X].
La décision sera contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort tant du procès-verbal de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2024 que du rapport d’expertise amiable, en date du 11 juillet 2024 que Monsieur [C] [X] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [C] [X], conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du bien sis [Adresse 7] appartenant à Monsieur [C] [X] et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [K]
E-mail : [Courriel 11]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.55.96.21.78
avec mission pour lui de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; indiquer si les désordres sont généralisés et évolutifs,
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; indiquer si les désordres étaient connus des vendeurs antérieurement à la vente ; indiquer si des travaux ont été réalisés après l’achat à l’initiative de Monsieur [C] [X], dans l’affirmative, les décrire, préciser le cas échéant quel(s) professionnel(s) est/sont intervenus et indiquer si ces travaux ont été de nature à fragiliser l’ouvrage,
4°/dire si les travaux effectués sur l’ouvrage sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandereurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
11° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
12°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [C] [X] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Monsieur [C] [X] conservera provisoirement la charge des dépens par lui engagés,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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