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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIERE DES ARTS c/ S.A.R.L. GRPS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKI
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GRPS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
M. [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, la société Foncière des Arts Patrimoine devenue la société Foncière des arts a mis à bail au profit de la société [Adresse 9] des locaux situés n° [Adresse 2] (Nord) à compter du 3 mars 2017. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 49 200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, et le versement d’un dépôt de garantie de 12 300 euros.
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2017, la société [Adresse 8] a cédé le bail à la société La Marne.
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2023, la société La Marne a cédé le bail à la société GRPS. Par le même acte, M. [O] [F] et M. [V] [D] se sont portés codébiteurs solidaires des engagements en application du bail commercial.
Le 30 juin 2025, à la suite d’impayés, la société Foncière des Arts a fait signifier à la société GRPS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 6 octobre 2025, la société Foncière des Arts a assigné la société GRPS, M. [F] et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre la société Foncière des Arts et la société GRPS à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, soit au 30 juillet 2025,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société GRPS ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 21 780,31 euros TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation mensuelle de 10 401,84 euros HT et TVA en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail, jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 2 178 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail.
— ordonner à la Société GRPS de transférer, au bénéfice de la société Foncière des Arts ou de toute autre personne qu’elle se réserve de désigner, la propriété de la licence de 4ème catégorie exploitée dans les lieux loués, sans pouvoir prétendre à aucune sorte d’indemnité et ce à titre de dommages et intérêts conformément aux clauses du bail,
— condamner solidairement les assignés à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une somme de 5 700 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement des intérêts judiciaires,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dre qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
— ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner solidairement la société GRPS, M. [F] et M. [D] à titre provisionnel au paiement à Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation mensuelle de 10 401,84 euros HT, TVA en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
L’affaire a été retenue à l’audience le 18 novembre 2025.
A l’audience, la société Foncière des Arts, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la créance à la baisse, à savoir 13 664, 95 euros.
La société GRPS, M. [F] et M. [D] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, la société Foncière des Arts a indiqué que la société GRPS avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 décembre 2025 et qu’elle se désistait de l’instance à l’encontre de cette dernière. La société Foncière des Arts précise maintenir ses demandes de condamnation provisionnelle à paiement à l’encontre de MM. [F] et [D].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, la société GRPS et M. [D] n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne, M. [F] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société GRPS
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement partiel de la société Foncière des Arts à l’encontre de la société GRPS.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon contrat de transport de bail du 16 octobre 2023, MM. [F] et [D] se sont portés codébiteurs solidaires de la société GRPS vis-à-vis de la société Foncière des Arts pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles, ainsi que pour l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail pendant toute sa durée et son renouvellement éventuel.
La demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 3 mars 2017 cédé le 16 octobre 2023, le commandement de payer du 30 juin 2025 et le décompte actualisé au 30 novembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 13 664,95 euros, dont 76,26 euros de frais d’acte, de sorte que l’obligation à paiement de MM. [F] et [D] n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 novembre 2025 à hauteur de 13 588,69 euros, terme du 4e trimestre 2025 inclus.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel par M. [F] et M. [D] de cette somme.
Sur la clause pénale et les intérêts contractuels de retard
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule en son article 9, alinéa 3, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte du loyer et des charges prévus, que ces sommes produiront sans mise en demeure préalable des intérêts de retard à compter de leur échéance contractuelle calculés au taux légal en vigueur majoré de trois points avec capitalisation des intérêts par période annuelle, outre une clause pénale d’un montant de 10 % du montant de la somme impayée.
Dès lors, l’obligation de M. [F] et M. [D] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de les condamner par provision au paiement des intérêts contractuels et de la somme de 1 358,87 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner MM. [F] et [D] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, à payer à la société Foncière des Arts la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate le désistement partiel d’instance de la société Foncière des Arts à l’encontre de la société GRPS ;
Condamne solidairement M. [O] [F] et M. [V] [D] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 13 588,69 euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et soixante-neuf centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires, terme du 4e trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [O] [F] et M. [V] [D] à payer à la société Foncière des Arts la somme provisionnelle de 1 358,87 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [O] [F] et M. [V] [D] aux dépens ;
Condamne M. [O] [F] et M. [V] [D] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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