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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 24/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 24/06689 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6Z
Jugement du 04 Septembre 2025
Société CIC OUEST
C/
[I] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PERRIGAULT-LEVESQUE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CIC OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par maitre Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE avocate au barreau de RENNES substituée par Me Joan ALLEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2019, la banque CIC OUEST a convenu avec M. [I] [L] de la transformation de la convention de compte courant CONTRAT PERSONNAL GLOBAL en un contrat personnel GLOBAL n°39225502, comprenant notamment un découvert autorisé au taux débiteur de 15% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2019, la banque CIC OUEST a également consenti à M. [L] un crédit personnel – prêt travaux n°300471410400039225533 d’un montant en capital de 75.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 717,30 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 2,80%. Un nantissement d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès des assurances du groupe CM-C a été mis en place.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [L] le 24 juillet 2024, la banque CIC OUEST a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer à la banque CIC OUEST la somme de 24.078,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% au titre du prêt n°300471410400039225533 0à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement,
— le condamner à payer à la banque CIC OUEST la somme de 2.500 euros au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la banque CIC OUEST a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisé à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
Par courrier en date du 8 juillet 2025, la banque CIC OUEST s’est désistée de sa demande au titre du solde débiteur du compte, la somme initialement réclamée ayant été réglée.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le découvert en compte:
Par courrier daté du 8 juillet 2025, la banque CIC OUEST s’est désistée de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte, en raison du règlement de cette dette par le débiteur. Il convient de constater ce désistement.
Sur le crédit personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2022. Il s’en est suivi 8 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juillet 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 24 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 juillet 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière de l’emprunteur intitulée “fiche de renseignements”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges du débiteur. En revanche, la banque CIC OUEST ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, la banque CIC OUEST ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues au titre du crédit personnel – prêt travaux n°300471410400039225533 se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L], soit 75.000 euros, les règlements effectués par ce dernier d’un montant de 37.125,57 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt et la somme de 25.151,53 euros correspondant au prix du rachat du contrat d’assurance vie garantissant le prêt, soit une somme totale due par M. [L] de 12.722,90 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la banque CIC OUEST de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la banque CIC OUEST de sa demande au titre du découvert en compte;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 12.722,90 euros, sans intérêts, au titre du crédit personnel – prêt travaux n°300471410400039225533 souscrit entre lesdites parties le 27 février 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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