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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 juin 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00105
SM/MD
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRAC
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [U] [B] divorcée [J]
C/
Monsieur [Y] [J]
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] divorcée [J]
née le 21 Juillet 1963 à , demeurant 123 rue Paul Foliot – 76140 LE PETIT QUEVILLY
représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 58
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 05 Mars 1960 à , demeurant 1 rue du Bosc Long – 76250 SAINT AUBIN CELLOVILLE
représenté par Me Herveline DEMERVILLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025 au cours de laquelle Matthieu DUCLOS, a été entendu en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025
Le présent jugement a été signé le 26 Juin 2025 par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [B] et M. [Y] [J] se sont mariés le 20 juin 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), sans convention de mariage préalable.
A la suite de la requête en divorce déposée par M. [Y] [J], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Rouen.
Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales de Rouen a prononcé le divorce des époux, a ordonné le report de la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 18 novembre 2015 et a renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Par acte du 18 novembre 2019, Mme [U] [B] a assigné M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ; dit que les 534 parts sociales du GAEC acquises en 2005 appartiennent en propres à M. [Y] [J] ; débouté Mme [U] [B] de sa demande d’estimation desdites parts sociales ; dit n’y avoir lieu en l’état à dire que le partage se fera selon les termes proposés par M. [J] ; désigné Maître [D] [P], notaire, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; commis tout magistrat chargé du service des liquidations d’indivisions au tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser un rapport en cas de difficultés.
Par un arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a notamment :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les 534 parts sociales du GAEC acquises auprès de Mme [U] [B] en 2005 appartiennent en propre à M. [Y] [J] et statuant à nouveau de ce chef,dit que les 534 parts sociales du GAEC [J] cédées le 28 juillet 2005 par Mme [M] [J] à M. [Y] [J] sont communes en tant qu’acquêts, à défaut de remploi formalisé au moment de l’acquisition et faute pour M. [Y] [J] de justifier d’un quelconque mouvement de valeur entre son patrimoine propre et la communauté.
Le 11 janvier 2024, Maître [P], notaire, a établi un « procès-verbal de difficultés », comportant un projet d’état liquidatif, élaboré en l’absence de M. [Y] [J], non comparant.
Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de Mme [U] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions signifiées le 21 août 2024, Mme [U] [B] demande au juge de :
— homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [P] en date du 11 janvier 2024 ;
— condamner M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 272 799,10 euros à titre de soulte ;
— condamner M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;
— condamner M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à ses dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens développés seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
M. [Y] [J] n’a pas fait déposer de conclusions à la suite de la réinscription de l’affaire. L’avocate qui le représentait jusqu’à la désignation du notaire a été destinataire des dernières conclusions de Mme [U] [B] et a précisé par message RPVA du 17 juin 2024 puis par lettre du 21 août 2024, qu’elle n’intervenait plus pour M. [Y] [J]. Ce dernier n’a pas désigné un nouvel avocat par la suite.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 2024 puis reportée au 24 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance de M. [Y] [J] dans le cadre des opérations de liquidation :
Il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation établi par Me [P] le 3 juillet 2023, qu’après que Mme [U] [B] eût demandé au notaire de procéder à la rédaction d’un projet d’état liquidatif tenant compte du prix de cession, de la réduction de capital et du remboursement du compte courant d’associé concernant les parts détenues par M. [Y] [J] dans le Groupement agricole d’exploitation en commun reconnu [J], ce dernier a déclaré qu’il refusait d’indiquer s’il avait cédé ses parts, a quitté la pièce et a refusé de signer le procès-verbal d’ouverture.
Il résulte du projet établi par Me [P] le 11 janvier 2024 ainsi que de la copie de la lettre de convocation qu’il a adressée à M. [Y] [J] le 29 décembre 2023, versée aux débats, que ce dernier a refusé le pli recommandé et ne s’est dès lors par présenté au rendez-vous fixé par le notaire le 11 janvier 2024.
Le procès-verbal de « difficultés », comportant un projet d’état liquidatif, a donc été établi en son absence.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :
Sur la date des effets du divorce et la date de la jouissance divise :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux n’ont pas sollicité au stade du divorce le report de la date des effets de leur divorce, de sorte que ceux-ci se produisent le 18 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, le notaire, dans son projet d’état liquidatif, ne mentionne pas expressément la date de jouissance divise qu’il retient mais il se déduit de la mention « date de jouissance divise ci-dessus visée », ainsi que des montants retenus notamment pour les prêts, qu’il s’agit de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 18 novembre 2015.
Sur la masse active :
Sur les véhicules, meubles meublants, comptes bancaires et assurances-vie
Comme le rappelle la demanderesse ainsi que le notaire dans son projet, dans le procès-verbal de difficulté établi par Me [R], notaire, le 25 avril 2019 à la suite de l’ouverture des opérations amiables de liquidation et de partage, les parties ont déclaré s’être partagées les comptes bancaires et financiers, les assurances-vie, les meubles meublant ainsi que les véhicules de façon satisfaisante et sans soulte.
C’est dès lors à juste titre que Me [P], notaire désigné par le tribunal, ne les a pas pris en compte dans son projet du 11 janvier 2024.
Sur les parts de la SCI Soprana du Robec
Comme le fait valoir Mme [U] [B], dans le procès-verbal de Me [R] du 25 avril 2019, il est fait état d’un accord des parties pour que la valeur de la participation de Mme [U] [B] dans cette société, à hauteur de 272 parts, soit égale à la moitié de la valeur du local. Il avait été retenu à l’époque une valeur de 50 000 euros.
Aux termes du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation établi par Me [P] le 3 juillet 2023, M. [Y] [J] a demandé à ce dernier de faire une estimation de l’immeuble détenu par la SCI.
Dans son projet du 11 janvier 2024, Me [P] évalue le local à 65 000 euros et donc à 32 500 euros les parts de Mme [U] [B] dépendant de la communauté.
Rien ne justifie de remettre en cause l’évaluation réalisée par le notaire.
Sur la récompense au titre du financement des travaux de rénovation et d’aménagement de la propriété de Saint-Aubin-Celloville, appartenant en propre à M. [Y] [J]
Comme le fait valoir Mme [U] [B], il résulte du procès-verbal établi par Me [R] le 25 avril 2021, que les parties ont donné leur accord pour évaluer à 37 000 euros le montant de la récompense due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des travaux réalisés pendant le mariage sur la résidence principale, bien propre de M. [Y] [J], et financés au moyen de fonds communs.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le principe et le montant de cette récompense, retenus par Me [P].
Sur le fonds d’infirmière libérale de Mme [U] [B]
Comme le fait valoir Mme [U] [B], il résulte du procès-verbal précité établi par Me [R] le 25 avril 2021, que les parties se sont accordées pour retenir une valeur nulle pour le cabinet infirmier de Mme [U] [B].
Me [P] dans son projet, retient une valeur nulle pour ce fonds, dès lors qu’il est attaché à la personne et aux compétences de Mme [U] [B] et dépourvu de clientèle.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse.
Sur les parts du GAEC [J]
Conformément à l’arrêt précité de la cour d’appel, les 534 parts sociales du GAEC [J] cédées le 28 juillet 2005 par Mme [M] [J] à M. [Y] [J] sont communes.
En ce qui concerne leur valorisation, Me [P] s’est référé à la valeur retenue au moment de la cession par M. [Y] [J] de l’ensemble de ses parts, par acte du 9 avril 2021 joint au projet, à savoir 541,56 euros la part.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette évaluation.
Sur le compte courant d’associé
Me [P] retient dans la masse active la somme de 251 000 euros correspondant au compte courant d’associé réglé à M. [Y] [J] à la suite de la cession de ses parts du GAEC, le 9 avril 2021. Il précise qu’il ne lui a pas été possible de déterminer le montant du compte courant d’associé qui existait lors du mariage ni de déterminer si le montant de 251 000 euros était lié aux parts propres ou communes de M. [Y] [J].
Mme [U] [B] fait valoir que le compte courant d’associé est un prêt consenti par un associé, remboursable à tout moment, et que les fonds prêtés sont des fonds communs de sorte que le solde du compte courant doit figurer à l’actif de la communauté. Elle ajoute que dans l’acte de cession de parts, il est mentionné que le solde de ce compte courant restera encore à régler au jour de l’assemblée générale statuant sur les comptes à clore le 30 avril 2021 et au plus tard le 30 novembre 2021, de sorte qu’en l’absence d’information sur le montant de ce solde, il convient d’intégrer dans l’actif la somme minimum de 251 000 euros.
Il résulte en effet de l’acte de cession de parts sociales que la somme de 251 000 euros a été réglée à M. [Y] [J] le 9 avril 2021 par chèque et que le solde devait être réglé ultérieurement aux dates précédemment mentionnées.
A défaut pour M. [Y] [J] d’avoir participé aux opérations chez le notaire désigné, aucun renseignement n’a pu être recueilli sur ce point. Il y a lieu, dès lors, de faire figurer dans la masse active, tel que l’a fait le notaire désigné, une somme de 251 000 euros au titre du compte courant d’associé du GAEC [J].
Sur la masse passive
Sur les prêts :
Le notaire désigné retient dans son projet un prêt personnel contracté par les époux et un prêt professionnel contracté par M. [Y] [J] et il évalue le passif correspondant sur la base du capital restant dû à la date des effets du divorce, tel que mentionné dans les tableaux d’amortissement versés aux débats par Mme [U] [B].
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces éléments.
Sur le redressement fiscal notifié le 10 décembre 2015
Le notaire désigné retient dans son projet la somme de 17 381 euros au titre d’un redressement fiscal notifié en décembre 2015 concernant les impôts sur les revenus de l’activité professionnelle de Mme [U] [B] pour 2013 et 2014.
Mme [U] [B] fait valoir que si elle s’est engagée à régler les sommes dues à ce titre, elle n’a pas donné son accord pour que ce redressement soit exclu du passif de la communauté mais a uniquement accepté de prendre en charge seule les majorations et intérêts de retard (7 399 euros).
En l’absence d’argumentation contraire, cette analyse sera entérinée.
Sur le partage
Le projet, sur la base des masses active et passive, chiffre l’actif net à partager à 575 836,20 euros et les droits des parties à 287 918,10 euros chacune.
Il attribue :
à M. [Y] [J], les 534 parts du GAEC pour un montant de 289 193,22 euros, la récompense pour 37 000 euros et le compte courant d’associé de 251 000 euros, à charge pour lui de régler le solde des deux prêts de 7 184 euros et 9292,02 euros et une soulte de 272 799,10 euros, à Mme [U] [B], les 272 parts de la SCI Soprana du Robec d’une valeur de 32 500 euros, le cabinet d’infirmière d’une valeur nulle et la soulte précitée.
Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif ainsi élaboré par Me [P] le 11 janvier 2024, qui préserve les droits des parties.
M. [Y] [J] sera en conséquence condamné à payer à Mme [U] [B] la somme de 272 799,10 euros à titre de soulte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [U] [B] soutient que M. [Y] [J] a fait preuve d’une mauvaise volonté évidente à trouver une issue amiable à la liquidation et au partage et a délibérément entraîné un retard de la procédure, ce qui occasionné pour elle un préjudice en ce qu’elle a dû attendre dix ans pour jouir de ses actifs.
Cependant, il résulte du rappel précédemment effectué des différentes étapes de la procédure que la procédure a notamment été ralentie par l’existence d’une contestation sur la nature des parts sociales du GAEC et que le tribunal a fait droit à la demande de M. [Y] [J] tendant à les qualifier de biens propres avant d’être infirmé par la cour d’appel, ce qui démontre que la position de M. [Y] [J] n’était pas manifestement dénuée de fondement. Le notaire a été définitivement désigné par l’arrêt de la cour d’appel du 28 avril 2022 et le rapport a été déposé le 11 janvier 2024.
Dès lors, si M. [Y] [J] a effectivement refusé de participer aux opérations liquidatives chez Me [P], cette attitude n’a pas eu pour effet d’entraîner un retard préjudiciable à Mme [U] [B].
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner chaque partie à régler la moitié des dépens.
En équité, M. [Y] [J] sera condamné à régler à Mme [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Me [P], notaire, le 11 janvier 2024 ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à régler à Mme [U] [B] la soulte d’un montant de 272 799,10 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [B] ;
CONDAMNE Mme [U] [B] et M. [Y] [J] à régler chacun la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le président
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