Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 14 avril 2025, n° 22/06857
TJ Évry 14 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des missions contractuelles

    Le tribunal a jugé que le refus de permis de construire ne pouvait justifier le non-paiement des missions déjà réalisées, et que la défenderesse avait manqué à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a accordé des intérêts de retard en raison du non-paiement des honoraires dans le délai imparti, conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas justifié d'un préjudice résultant d'une résistance abusive, et que les discussions entre les parties ne témoignent pas de mauvaise foi.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    Le tribunal a reconnu que la S.A.R.L. A4PLUSA ARCHITECTURE & URBANISME a manqué à son obligation de conseil, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 22/06857
Numéro(s) : 22/06857
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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