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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/11571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11571 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BOZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[H] [N]
[U] [S]
C/
[Y] [P]
[J] [P]
[L] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [S], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
M. [J] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018 ayant pris effet le 1er novembre 2018 pour une durée de trois ans tacitement reconductible, Mme [U] [S] et M. [H] [N] ont donné en location à Mme [L] [W] et M. [Y] [P] un logement à usage d’habitation située à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 850 euros jamais indexé.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Mme [U] [S] et M. [H] [N] a fait signifier à Mme [L] [W] et M. [Y] [P] un congé, prenant effet le 1er novembre 2024, pour reprise motivée, par leur volonté d’y habiter eux-mêmes après la vente de leur logement actuel.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Mme [U] [S] et M. [H] [N] ont fait assigner Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par l’effet du congé,que soit ordonnée l’expulsion de Mme [L] [W] et M. [Y] [P] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à leur payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprisesla somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience,
Interrogés sur la délivrance de deux assignations distinctes pour la même audience, en expulsion pour acquisition de la clause résolutoire et en validité de congé, ils indiquent ne pas savoir les raisons qui ont conduit le commissaire de Justice à procéder ainsi. Ils précisent que le litige avec Mme [L] [W] et M. [Y] [P] date en raison du paiement irrégulier des loyers qui a débuté en 2021. Ils expliquent avoir ainsi décidé de reprendre ce bien pour y vivre après la vente de leur logement. Ils soutiennent que Mme [L] [W] et M. [Y] [P] ont fait preuve de mauvaise foi et ont clairement fait savoir leur volonté d’y demeurer notamment par les déclarations faites au commissaire de Justice le 31 octobre 2024.
Ils évaluent le montant de la dette actualisée au jour de l’audience à la somme de « 3 000 euros environ » et s’engagent à adresser en cours de délibéré un décompte actualisé.
Mme [L] [W] et M. [Y] [P], ne contestent pas la validité du congé. Ils expliquent ne pas en avoir compris le sens « je ne savais pas qui avait un congé à quitter les lieux » car depuis sa délivrance aucun courrier ou acte de commissaire de Justice ne leur a été adressé alors qu’ils ont eu des contacts avec leurs bailleurs notamment pour les remises de quittances.
Ils reconnaissent une dette locative qu’ils évaluent à « un peu plus de deux loyers soit 2 000 euros. »
Ils expliquent avoir entrepris des démarches auprès de la mairie pour obtenir un relogement et précisent qu’ils ne sont pas prioritaires car ils sont deux à travailler pour assumer le loyer. Ils soulignent avoir entrepris de nombreuses démarches et avoir deux enfants âgés de 6 et 12 ans.
Ils précisent avoir des crédits qui rendent difficile le paiement de leur loyer.
M. [J] [P] assigné en qualité de caution par assignation du 12 septembre 2025 a écrit pour signaler ne jamais s’être porté caution de son fils [Y]. Il explique avoir été contraint d’engager des démarches pour démontrer au commissaire de Justice qu’il n’était pas caution, notamment dans le cadre d’une précédente procédure et déplore avoir été une deuxième fois assigné en paiement.
Le rapport d’enquête sociale a été lu à l’audience. Il indique que le couple s’est trouvé en difficulté pour régler le loyer en raison d’une perte d’emploi, qu’il ne perçoit plus d’allocation pour le logement en raison d’un indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Selon l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux : « À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistrée à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le congé mentionne la volonté des propriétaires de reprendre le logement pour y résider eux-mêmes, il a été signifié plus de six mois, en l’espèce 8 mois, avant le terme du bail renouvelé et sa validité n’est pas contestée.
Il a été régulièrement signifié. Le procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2024 rapporte en outre les propos de Mme [L] [W] « qu’elle ne sortira pas du logement et attendra l’expulsion et la force publique ».
Par suite, Mme [L] [W] et M. [Y] [P] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024.
À défaut de libération spontanée des lieux, Mme [U] [S] et M. [H] [N] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution exclut, par son dernier alinéa, du bénéfice du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux les occupants entrés par voie de fait, ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il est établi que Mme [L] [W] et M. [Y] [P] se sont maintenus dans les lieux en toute connaissance de cause, que Mme [L] [W] n’a pas hésité devant le commissaire de Justice à faire part de sa détermination à se maintenir dans le logement jusqu’à ce qu’elle en soit expulsée.
Par ailleurs, Mme [L] [W] et M. [Y] [P] ne justifient d’aucune démarche de relogement, y compris en délibéré alors qu’ils ont adressé leurs pièces financières tel qu’ils y avaient été autorisés.
En revanche, il peut être entendu que le silence du bailleur après le 31 octobre 2024 a pu leur faire espérer l’abandon de la volonté de reprise, jusqu’à ce que l’assignation en validité de congé ne leur soit délivrée.
Ainsi, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une mauvaise foi de l’occupant.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
En revanche, eu égard à la durée de l’occupation sans droit ni titre, 14 mois, il n’y a pas davantage lieu d’allonger ce délai au-delà d’un mois.
Sur le montant de l’arriéré
Mme [U] [S] et M. [H] [N] ne sont pas en mesure à l’audience d’évaluer le montant exacte de la dette au jour de l’audience en se retranchant derrière le commissaire de Justice.
L’assignation en paiement et expulsion délivrée le 12 septembre 2025 présente un décompte arrêté au mois de mars 2024.
Mme [L] [W] et M. [Y] [P] qui évaluent le montant de leur dette à « un peu plus de 2 loyers », « aux alentours de 2 000 euros » ont accepté qu’un décompte actualisé soit produit en cours de délibéré.
Le greffe n’a été destinataire d’aucune pièce.
En conséquence, dans l’impossibilité pour le juge de fixer la dette à partir d’un décompte fiable, la demande en paiement doit être rejetée et il appartiendra aux bailleurs le cas échéant de ressaisir la juridiction d’une demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentés par Mme [U] [S] et M. [H] [N]
Les déclarations spontanées de Mme [L] [W] lors du passage du commissaire de Justice le 31 octobre 2024 pour vérifier la libération des lieux ou son occupation suffit à démontrer la résistance abusive qu’importe le silence des bailleurs jusqu’à la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à indemniser les bailleurs à hauteur de 200 euros, cette résistance les ayant contraints à engager la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et Mme [L] [W] et M. [Y] [P] y seront en conséquence tenu pour les seuls actes suivants antérieurs à la saisine de la juridiction :
Congé pour reprise et ses deux significationsProcès-verbal de constat du 31 octobre 2024 Assignation en validité de congé en date du 26 septembre 2025 et ses significationsIls comprendront en outre les actes postérieurs à ladite décision pour son exécution.
En outre, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [U] [S] et M. [H] [N] l’intégralité de leurs frais non compris dans les dépens, et de leur allouer, sur le fondement de l’article 700 du code précité, la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [U] [S] et M. [H] [N] de l’ensemble des termes de l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 à l’encontre de Mme [L] [W] et M. [Y] [P] et de l’ensemble de leurs demandes formées contre M. [J] [P],
DECLARE valable le congé signifié à Mme [L] [W] et M. [Y] [P] le 4 mars 2024, et dit que par suite, ceux-ci sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024,
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [W] et M. [Y] [P] d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement, Mme [U] [S] et M. [H] [N] pourront faire procéder, dans les délais de la loi, à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, passé le délai légal de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DEBOUTE Mme [U] [S] et M. [H] [N] de leur demande en paiement de l’arriéré de loyer faute de produire un décompte actualisé, DIT qu’il leur appartiendra à défaut de paiement volontaire des locataires de ressaisir la juridiction,
CONDAMNE Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à payer à Mme [U] [S] et M. [H] [N] la somme de 850 euros au titre de l’indemnité d’occupation outre les charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés,
CONDAMNE Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à payer à Mme [U] [S] et M. [H] [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [W] et M. [Y] [P] aux dépens pour les seuls actes suivants antérieurs à la saisine de la juridiction :
— Congé pour reprise et ses deux significations
— Procès-verbal de constat du 31 octobre 2024
— Assignation en validité de congé en date du 26 septembre 2025 et ses significations
— outre les actes postérieurs à ladite décision pour son exécution.
CONDAMNE Mme [L] [W] et M. [Y] [P] à payer à Mme [U] [S] et M. [H] [N] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge,
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