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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 sept. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H], né le 16 Mars 1970 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant 31 Chemin de Pépiole – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
et
Madame [Z] [M] épouse [H], née le 27 Décembre 1966 à ANTHONY, demeurant 31 Chemin de Pépiole – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Représentés par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
QBE EUROPE, dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent à BRUXELLES (1000) BELGIQUE, prise sa succursale et établissement principal QBE EUROPE SA/NVdont le siège est sis 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant en exercice
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jade PILARD – 352
2 copies à la régie
2 copies au service régie
Copie au dossier
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENZ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 27 février 2025 délivrée par Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [M] épouse [H] à la SA QBE EUROPE. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de cette dernière sous astreinte à leur verser les conditions générales et particulières de l’assurance garantie décennale souscrite par la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD.
A l’audience du 6 juin 2025, les époux [H] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société QBE EUROPE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la compagnie d’assurance QBE EUROPE, il convient de statuer sur les demandes des époux [H], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rapport d’expertise dressé le 3 juillet 2024 par Monsieur [T] [X] qui atteste de la matérialité des désordres afférents à la piscine réalisée par la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD reconnue comme dangereuse pour la sécurité des personnes et impropre conformément aux normes de la construction au regard de la présence de fissures, à l’absence de pentes, à l’absence de joint, et de la détection d’une fuite au niveau du skimmer, de la situation litigieuse entre les parties attestée par d’une part par la présence de désordres existants encore à ce jour malgré l’intervention de la société à trois reprises et d’autre part, au regard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon du 14 novembre 2023 plaçant la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD en liquidation judiciaire, et eu égard à l’absence de réponse par la société malgré les divers courriels adressés par les époux [H], il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [H] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des désordres, objet de l’expertise, à l’absence de la société QBE EUROPE à l’audience du 6 juin 2025, à l’intervention de la société assurée auprès de la société QBE EUROPE dans les travaux litigieux, et au regard de l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire quant à la piscine, les époux [H] justifient d’un motif légitime à identifier les conditions générales et particulières de l’assurance garantie décennale de la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD applicables durant la réalisation des travaux, dans la perspective d’un éventuel recours à exercer à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE EUROPE.
Il convient de condamner la société QBE EUROPE, prise en la personne de sa succursale la société QBE EUROPE SA/NV à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières découlant de l’assurance garantie décennale souscrite par la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD couvrant l’année d’ouverture du chantier. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [H], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [F]
207, allée André Mériadec
83 160 – La Valette du Var
noelexpert83@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 31 chemin de Pépiole à Six-fours-les-Plages,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise du 3 juillet 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [M] épouse [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [M] épouse [H] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Condamnons la SA QBE EUROPE, prise en la personne de sa succursale, la société QBE EUROPE SA/NV (RCS de Nanterre n° 842 689 556), à remettre à Monsieur [A] [H] et à Madame [Z] [M] épouse [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les conditions générales et particulières de l’assurance garantie décennale de la société PISCINES AMENAGEMENT DU SUD couvrant l’année d’ouverture du chantier,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [M] épouse [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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