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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/10270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6FY
N° de Minute : L 25/00784
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
Société LE SOMMAREL
C/
[K] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LE SOMMAREL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Le Sommarel a donné à bail meublé, pour une durée initiale d’un an, à Mme [K] [V] un appartement à usage d’habitation n°4 situé au 3ème étage du [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 293 euros, outre un forfait de charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SAS Le Sommarel a fait signifier à Mme [V] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SAS Le Sommarel a fait signifier à Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir, dans un délai de deux mois, le règlement de la somme principale de 1 958 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SAS Le Sommarel a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et suivants du code civil, des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile :
constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de Mme [V] ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local à usage d’habitation, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il lui plaira, et ce aux frais de la défenderesse,
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 958 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 2 juillet 2025,
condamner Mme [V] à lui payer des indemnités d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges, soit 318 euros,
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût des commandements.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La SAS Le Sommarel, représentée par son conseil. s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a précisé que Mme [V] n’avait procédé à aucun règlement depuis la délivrance du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien, il sera expressément renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La SAS Le Sommarel justifie avoir saisi notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Le Sommarel justifie avoir notifié par voie électronique l’assignation au préfet du Nord le 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
C’est donc sur ce fondement qu’il convient d’envisager la résiliation de plein droit du bail, étant précisé que si le bail peut également être résilié de plein droit faute pour le locataire de justifier avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs en vertu de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire contenue dans le bail ne le prévoit pas clairement.
La SAS Le Sommarel justifie avoir fait délivrer le 2 juillet 2025 à Mme [V] un commandement de payer visant cette clause afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 958 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats et arrêté au 30 juin 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 août 2025.
Il ressort de ce même décompte que Mme [V] n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’octobre 2024.
Elle ne règle donc pas son loyer courant et il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
L’expulsion de Mme [V] sera, en conséquence, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 318 euros.
D’après le décompte arrêté au 30 juin 2025 produit par la SAS Le Sommarel, Mme [V] lui est redevable d’une somme de 1 958 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Mme [V] sera donc condamnée à payer à la SAS Le Sommarel la somme de 1 958 euros arrêtée au 30 juin 2025 au titre des loyers, charges impayés, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025.
Mme [V] sera également condamnée à payer à la SAS Le Sommarel une indemnité mensuelle d’occupation de 318 euros, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, la bailleresse produit :
un courriel de la technicienne de surface en charge de l’entretien des parties communes du 14 novembre 2024 aux termes duquel celle-ci déclare que le 3ème étage est toujours très sale, qu’il y a des cendres et du tabac de cigarette et qu’une odeur de saleté se dégage de l’appartement occupé par Mme [V] ; que la porte d’entrée est très abîmée alors qu’elle était neuve,
un courriel de M. [P] [M] qui occupe l’immeuble, daté du 18 novembre 2024 et qui relate des faits qui seraient survenus le 16 novembre 2024. Mme [V] aurait tambouriné à la porte de M. [X], locataire du rez-de-chaussée, en indiquant que la serrure du rez-de-chaussée avait été changée et que la porte de l’appartement qu’elle occupe était restée ouverte,
un courriel de M. [X] daté du 17 novembre 2024 qui fait état du même incident survenu la veille et d’un autre survenu le matin même. Il déclare que la veille, Mme [V] était assise sur les marches devant la porte d’entrée de son immeuble et criait ; qu’elle lui a demandé un euro, une cigarette ou un ticket restaurant ; qu’elle avait oublié ses clés et ne pouvait plus rentrer dans l’immeuble et qu’elle insultait les locataires qui ne voulaient pas lui ouvrir lorsqu’elle sonnait à leur interphone. Il déclare également que le matin même, Mme [V] lui a demandé un double de la clef de la porte,
une attestation établie par M. [S] [X] le 13 février 2025 aux termes de laquelle il mentionne des hurlements violents et des insultes proférés par Mme [V] à l’encontre de M. [G] [D], locataire du 1er étage. Il fait également état d’un autre incident survenu le 22 février 2025 avec des hurlements et insultes de Mme [V] qui l’empêchait de rentrer chez lui,
la plainte déposée par M. [X] pour ces faits ainsi qu’une autre qu’il a déposée le 19 mai 2025 en indiquant que le jour même, Mme [V] l’a insulté alors qu’il se trouvait dans son jardin et qu’elle lui a jeté plusieurs pots de fleurs ainsi qu’un verre sur son toit,
la plainte déposée par M. [P] [M] le 16 mai 2025 aux termes de laquelle il a relaté le même incident et le bris de sa jardinière du fait des pots en verre et pots de fleur jetés depuis la fenêtre de Mme [V] sur la voie publique,
la main courante que le gérant de la SAS Le Sommarel a déposée le 3 mars 2025 aux termes de laquelle un artisan venu rénover l’appartement du 2ème étage ainsi que Mme [H] avaient dû se réfugier chez M. [X] compte tenu du comportement agressif de Mme [V] et des coups qu’elle mettait dans les murs ; que l’artisan n’a pas pu travailler non plus le 3 mars 2025 jusqu’à ce que la police interpelle Mme [V] qui était en pleine crise.
un courriel adressé par M. [X] à la Mairie de [Localité 9] le 20 juin 2025 qui faisait état de nouvelles nuisances.
Il se déduit suffisamment de ces témoignages concordants et circonstanciés de la part du voisinage de Mme [V] qu’elle a manqué à son obligation de jouir paisiblement du bien donné à bail par la SAS Le Sommarel qui a nécessairement causé un préjudice à celle-ci sur laquelle pèse l’obligation d’assurer à l’ensemble des locataires de l’immeuble la jouissance paisible du bien.
Mme [V] sera, à ce titre, condamnée à payer à la SAS Le Sommarel la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, Mme [V] sera condamnée à payer à la SAS Le Sommarel la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société par actions simplifiée Le Sommarel recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2022 entre la société par actions simplifiée Le Sommarel et Mme [K] [V] relatif à un appartement à usage d’habitation n°4 situé au 3ème étage du [Adresse 7] à [Localité 9] à compter du 31 août 2025;
ORDONNE à défaut pour Mme [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée Le Sommarel au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 318 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la société par actions simplifiée la somme de 1 958 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la société par actions simplifiée Le Sommarel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 318 euros, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [K] [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à la société par action simplifiée Le Sommarel la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer la somme de 500 eurosà la société par actions simplifiée Le Sommarel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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