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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 juin 2024, n° 23/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Juin 2024
RG N° RG 23/03507 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3OZ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [V]
C /
[O] [I] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Madame [O] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-11680 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 avril 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [O] [I], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de report des effets du divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Madame [O] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros, en deux versements de 4 000 euros chacun ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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