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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame WASTL
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6O7
Monsieur [K] [G]
Nous, Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [G]
né le 05 Mars 1995 à TOURS (37000), demeurant 39 rue de la Barriere – 19000 TULLE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
Vu la saisine en date du 11 Février 2026 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Monsieur [K] [G] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionné par le juge, ni d’être assisté ou représenté par un avocat, comme constaté le 11/02/2026 par Madame [D] [R], cadre de santé ;
Vu les observations écrites du procureur de la République qui émet un avis favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations écrites de Maître [Z] [I], désigné d’office pour représenter le patient qui n’a pu exprimer sa demande de conseil, reçues au greffe le 12 février 2026 à 10H50 ;
Attendu que Monsieur [K] [G], a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24/01/2026 ;
Attendu que par décision en date du 28/01/2026, le Docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 30/01/2026 à 23h30 du Dr [Q], à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01/02/2026 à 16h40 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue et a fait l’objet du second contrôle du juge ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05/02/2026 à 17h16 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous a saisi le 11 Février 2026 à 14h01, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la précédente décision du juge, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [L] en date du 11/02/2026, psychiatre de l’établissement d’accueil, et des évaluations trés récentes de l’état clinique du patient, que le renouvellement de la mesure d’isolement de ce dernier est nécessaire au regard de la dangerosité psychiatrique, du passage à l’acte dans l’unité sur des soignants et d’un risque de fugue ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [G] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [G] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [G] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 12 FEVRIER 2026 à 13 heures 00
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 12/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [K] [G],
— Me [Z]
— Procureur de la République,
— Tuteur/curateur : PEP 19.
Le Greffier
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