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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI33
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
S.A. PREPAR-VIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 27 mars 2025, Mme [F] [I] a attrait la société ENTORIA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par cette dernière.
À l’appui de sa demande, Mme [F] [I] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a souscrit auprès de la société ENTORIA un contrat de prévoyance portant notamment sur la garantie incapacité partielle ou totale de travail et invalidité permanente,
— qu’elle a été victime d’une infection au SARS-CoV-2 au mois de septembre 2020,
— qu’elle ressent depuis des douleurs chroniques importantes, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi qu’un épuisement physique et cognitif chronique après toute activité physique ou intellectuelle,
— que cet ensemble de symptômes perturbe fortement sa vie quotidienne et empêche toute reprise de travail,
— qu’elle a été placée en arrêt maladie,
— qu’en considération d’un rapport d’expertise médicale établi le 14 mai 2021 par le docteur [C] [N], la société ENTORIA a considéré que l’incapacité temporaire de travail n’était justifiée que jusqu’au 14 mai 2021,
— que dans un second rapport d’expertise établi le 2 février 2023, le docteur [A] [P] a conclu que l’interruption temporaire totale était médicalement justifiée jusqu’au 6 janver 2023,
— que la société ENTORIA a procédé rétroactivement au règlement des montants jusqu’au 7 janvier 2023 et a indemnisé l’arrêt de travail à mi-temps à compter du 7 janvier 2023,
— que le 11 août 2023, la société ENTORIA a procédé à la révision du dossier et a considéré que la reprise de travail préconisée par le docteur [A] [P] n’était pas justifiée,
— que la société ENTORIA a alors procédé au versement des indemnités à temps plein jusqu’au 16 septembre 2023,
— qu’elle a été informée par courrier du 28 décembre 2023 de son placement par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en invalidité de catégorie 2,
— qu’elle a transmis à la société ENTORIA, le 15 février 2024, une notification d’attribution de la pension allouée par la CPAM,
— que la société ENTORIA a mandaté le docteur [L] [X] afin de déterminer si son état de santé était consolidé et s’il justifiait une indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente,
— que dans son rapport établi le 18 septembre 2024, le docteur [L] [X] indiquait qu’il convenait de missionner à nouveau le docteur [A] [P], estimant ne pas avoir les connaissances suffisantes,
— que la société ENTORIA proposait alors le docteur [V] [W],
— que la société ENTORIA tente manifestement de repousser les résultats ainsi que son indemnisation,
— que l’appréciation des troubles et de son état d’invalidité échappe à la compétence d’un rhumatologue,
— que dans une correspondance de l’association MILLIONS MISSING FRANCE, qui représente les malades atteints d’encéphalomyélite myalgique, celle-ci indique que les médecins devant être désignés pour procéder à une expertise médicale doivent être spécialistes en infectiologie, ou en algologie si les douleurs sont invalidantes,
— que Mme [F] [I] souffre de la maladie précitée et que tout déplacement a un impact délétère sur cette dernière, de sorte qu’il conviendrait de désigner un expert exerçant auprès des centres hospitaliers de [Localité 15] ou de [Localité 11],
— qu’au demeurant, la société ENTORIA ne sollicitait auprès du docteur [V] [W] qu’une contre-expertise, et non la détermination des taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle pour l’évaluation de l’indemnité d’invalidité.
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ENTORIA et la société PREPAR-VIE, intervenante volontaire à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société ENTORIA.
En outre, la société PREPAR-VIE demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle souhaite que la mission de l’expert soit complétée et que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [F] [I].
La société ENTORIA et la société PREPAR-VIE soutiennent pour l’essentiel :
— que Mme [F] [I] a adhéré à un contrat d’assurance prévoyance souscrit par l’association ENTREPRENEURS & GO TNS auprès de la société AXA FRANCE VIE,
— que le contrat d’assurance a été repris par la société PREPAR-VIE le 13 décembre 2019 aux termes d’un contrat d’assurance collective,
— que la société ENTORIA n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société PREPAR-VIE :
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société ENTORIA n’est pas l’assureur de Mme [F] [I], mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA, et de recevoir l’intervention volontaire de la société PREPAR-VIE.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [F] [I] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [F] [I] démontre un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer son état d’invalidité fonctionnelle et professionnelle au sens de la police d’assurance souscrite.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [I], partie demanderesse.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [F] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société PREPAR-VIE ;
METTONS hors de cause la société ENTORIA ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [R] [O], expert judiciaire en maladies infectieuses inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [F] [I], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Déterminer l’état d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de Mme [F] [I] au sens de la police d’assurance souscrite auprès de la société PREPAR-VIE,
4. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
5. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [F] [I] d’une somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [F] [I] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [F] [I] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI33
Affaire: [I]
/S.A.S. ENTORIA
/S.A. PREPAR-VIE/
Mulhouse, le 15 juillet 2025
Docteur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 440 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AFFAIRE : [I]
/S.A.S. ENTORIA
/S.A. PREPAR-VIE/
— Référé civil
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI33
Le soussigné, [R] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[R] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI33
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [I]
/S.A.S. ENTORIA
/S.A. PREPAR-VIE/
— N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI33
EXPERT : Docteur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 15 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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