Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00129
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [U] en réalité [K] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [U] en réalité [K] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h23 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 10 janvier 2025 à 17h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] en réalité [K] [C], né le 26 Août 1998 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Maître Camille CHARLES, avocat et de Annabelle DULAC, avocat choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/00129
— Me RANNOU Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [U] en réalité [K] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que Monsieur M. [U] en réalité [K] [C] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de :
— l’anticipation de l’avis à parquet du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
— l’irrégularité du placement en rétention administrative tiré de l’absence des modalités de notification dudit acte administratif ;
— l’irrecevabilité de la requête en première prolongation du préfet tiré de l’absence des modalités de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu que M. [U] en réalité [K] [C] soulève un premier moyen tiré de l’anticipation de l’avis à parquet de son placement en rétention adminstrative ;
Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la république a été avisé du placement en rétention de l’intéressé le 7 janvier 2025 à 8h26 tandis que son placement n’est intervenu qu’à 10h23 ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu que l’intéressé soulève un second moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que le procès verbal de notification de droit, signé en rétention à 11h44, mentionnerait que l’intéressé aurait déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire tandis que l’arrêté de placement en rétention ne mentionnerait pas les modalités de notification de ladite mesure ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur M. [U] en réalité [K] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative ainsi que ses droits y afférents le 7 janvier 2025 à 10h23 tel que cela résulte dudit acte ; que la réitéretion de ses droits est également intervenue dès son arrivée au centre de rétention administrative au [21] le 7 janvier 2025 à 11h44 avec précision que “lecture a été faite par nous-mêmes en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sait pas le lire” ;
Attendu qu’il est reproché à la notification du placement en rétention l’absence de précision quant aux modalités de notification retenues et l’absence de signature de l’intéressé ; mais attendu qu’il appert des pièces de la procédure que l’intéressé a refusé de signer tous les actes administratifs et droits y afférents (arrêté de placement, notification des droits au centre de rétention, obligation de quitter le territoire) ; que les procès verbaux de notification présents au dossier font preuve jusqu’à preuve du contraire ; que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en première prolongation de la préfecture :
Attendu que Monsieur [U] en réalité [K] [C] conteste par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture en ce que la date initiale apposée aussi bien par le greffe de la juridiction que la préfecture semble avoir été modifiée de façon manuscrité ; que le conseil de l’intéressé remet en cause cette modification de date arguant que ladite modification aurait permis d’indiquer la date du 10 janvier en lieu et place du 11 janvier 2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur [U] en réalité [K] [C] le 7 janvier 2025 à 10h23 ; que la requête saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 10 janvier 2024 à 17h43 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ; qu’il s’est effectivement constant que la date semble avoir été modifiée de façon manuscrité, il convient de considérer que cette modification manuscrite n’entache en rien la recevablité de ladite requête, étant précisé que le conseil de l’intéressé avait tout loisir de solliciter la preuve de réception de la saisine enregistrée par le greffe de la juridiction de céans ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l’article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Que le maintien en rétention est prévu l’article L. 742-1 du CESEDA, qui dispose que :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
Le premier alinéa de l’article R. 742-1 du CESEDA précise que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ".
Attendu qu’il convient de constater qu’en saisissant la juridiction de céans d’une demande de première prolongation de la mesure de rétention le 10 janvier 2025 à 10 janvier 2024 à 17h43, le délai imparti au Préfet n’était pas expiré ;
Sur le second moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de pièce justificative utile tiré du défaut de production du laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352)
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la pièce querellée n’est pas encore livrée à l’administration, que les autorités marocaines invitent cette dernière à récupérer ledit document ;
Que dès lors cette pièce ne peut aucunement être produite par l’administration dont la délivrance du document interviendra avant le vol sollicité par cette dernière ; que ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités marocaines ont informé l’administration de la possibilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que ladite adminstration a sollicité en conséquence un routing et obtenu un vol pour le 17 janvier 2025 à destination de [Localité 19] (Maroc) ; que dès lors le processus d’éloignement suit son cours ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] en réalité [K] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 10h23 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 17 h 33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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