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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence DECKER-LECLERE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de BRIEY, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 décembre 2024 (dossier n° RG 25/00001), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [I] a fait assigner Madame [S] [B] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
Madame [S] [B] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, elle demande de :
— Débouter Monsieur [L] [I] de sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Le condamner à payer à Madame [S] [B] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, le demandeur confirme ses précédentes demandes.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 mars 2025 (dossier n° RG 25/00153), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 66 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger les demandes de Madame [S] [B] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et l’instance principale instruite sous le n° RG 25/00001 ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée que les opérations de l’expert se dérouleront en présence de Monsieur [R] [F].
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance de jonction en date du 29 avril 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00153 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00001, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00001.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées le 30 avril 2025, Madame [S] [B] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant certificat de cession du 07 janvier 2024, Monsieur [L] [I] a acquis un camping-car de marque CHALLENGER immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 17 500 euros de Madame [S] [B].
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 04 janvier 2024 et notait trois défaillances mineures.
Le demandeur a revendu le véhicule à Madame [J] [K] pour un montant de 17 500€, selon certificat de cession du 09 mars 2024.
Madame [J] [K] a confié le véhicule à la société REP’CAR LOISIRS constatant des dysfonctionnements. Suivant diagnostic du 24 juin 2024, la société relevait une importante humidité. Ainsi, elle a établi un devis des réparations d’un montant de 6 717,25 €.
Une expertise amiable a été établie par le cabinet PLURIS EXPERTISE. L’expert rendait son rapport le 31 juillet 2024.
L’expert a constaté une odeur prononcée d’humidité dans la cellule, un défaut d’étanchéité sur le plafond à proximité de la cloison avec la salle de bains, le mauvais état de garniture sur le plafond, l’endommagement de la porte arrière droite, le mauvais état du panneau arrière de la cellule suite à un défaut d’étanchéité de la partie extérieure avec un manque total de rigidité de ladite paroi, un défaut d’étanchéité sur les lanterneaux. L’expert a également noté que « le véhicule a fait l’objet d’un choc sur le bouclier arrière et feu arg. Le défaut d’étanchéité sur panneau arrière a été favorisé par la présence de ce choc. Intérieur du portillon ard endommagé par pression et frottements répétés. Le propriétaire précédent avait posé un cache qui masquait le dommage. Déformation de la galerie de toit avec mise en place d’une réparation succincte au niveau des ancrages ».
Monsieur [L] [I] et Madame [J] [K] ont procédé à la résolution du contrat comme en atteste le certificat de cession du 31 août 2024 et preuve du virement à l’appui.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi en date du 28 août 2024, lequel mentionnait, au titre des défaillances majeures, un frein inopérant d’un côté arrière droit, une efficacité insuffisante du frein de stationnement, une mauvaise orientation des feux de croisement à l’avant, une source lumineuse ainsi qu’une glace défectueuses à l’arrière gauche du véhicule et une source lumineuse manquante s’agissant des feux stops.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2024, le demandeur a mis en demeure la défenderesse d’avoir à résoudre le contrat conclu. Par courrier en date du 11 septembre 2024, l’assureur de protection juridique de Madame [S] [B] a refusé la demande de remboursement de Monsieur [L] [I].
Le demandeur fait état des désordres affectant son véhicule comme en atteste le rapport d’expertise du 31 juillet 2024 et le procès-verbal de contrôle technique du 28 août 2024.
Il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise dès lors que les désordres allégués ne sont pas imaginaires. En outre, l’expert aura pour mission de déterminer s’il s’agit de vices cachés ou non. A ce stade, aucun élément ne permet de préjuger de leur nature et d’écarter la qualification de vices cachés de sorte que Madame [S] [B] a tout intérêt à demeurer en la cause.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [L] [I].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [L] [I] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°² A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
— D’examiner le véhicule de marque CHALLENGER immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros toutes taxes comprises (2 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [I], avant le 03 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [L] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [L] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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