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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNE
Nature affaire : 72A
N° de minute : 25/
du 14 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de REIMS, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
A.S.L. LA CHUTE DES EAUX représentée par son syndic la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Monsieur [W] [C] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Madame [M] [Z] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
GROSSE délivrée le 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX a assigné Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de procédure accélérée au fond, à qui elle demande, de :
Condamner Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] à lui payer la somme de 12.982,10€, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;Condamner Monsieur [W] [T] et Madame [M] [T] au paiement de la somme de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’Association Syndicale Libre LA CHUTE DES EAUX, valablement représentée, a réitéré les termes de son assignation.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écitures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] n’ont pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] sont propriétaires au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX d’un chalet n°75, sis [Adresse 6].
Aux termes des assemblées générales des 23 octobre 2020, 10 septembre 2021, 16 septembre 2020, 21 avril 2023 et 6 novembre 2024, l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX a approuvé les comptes et les budgets successifs pour les exercices du 01/10/2021 au 31/12/2025.
Aux termes de l’extrait de compte au 14 mai 2025, il apparaît que Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] sont de nouveau débiteurs de la somme de 12.982,10 euros au titre des charges impayées au titre des charges courantes depuis le 1er janvier 2020, nonobstant mise en demeure du 7 mars 2025.
Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] n’ont pas constitué avocat et ne contestent pas la régularité du décompte, lequel apparaît exempt d’irrégularité.
De ce fait, il apparaît que la créance de l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX sis [Adresse 5] est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner les défendeurs au paiement à titre principal, de la somme de 12.982,10 euros .
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
Par suite, Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] seront condamnés à payer la somme en 12.982,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 2 septembre 2025.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M], parties succombant largement à l’instance, à payer à l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX sis [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; ce dès lors qu’ils ont été précédemment condamnés à deux reprises par jugement du 11 juin 2021 et par ordonnance de référé du 24 mai 2019 au titre des charges correspondant à la période antérieure.
Aux termes des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] seront en outre condamnés aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] à payer à l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX sis [Adresse 5] la somme de 12.982,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] à payer à l’Association Syndicale Libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX sis [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 14 NOVEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signé par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière Le Vice-Président
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