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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02897 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UX5
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [N] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [W] a déclaré sa micro-entreprise le 1er août 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, l’URSSAF [Localité 3] a indiqué à Monsieur [W] avoir reçu sa demande d’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACRE) du 23 novembre 2022 mais qu’en l’absence de sa déclaration de début d’activité, son dossier ne pouvait pas être finalisé.
Le 17 avril 2023, Monsieur [W] a adressé à l’URSSAF [Localité 3] le formulaire de demande d’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’Aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACRE).
Le 15 mai 2023, les services de l’URSSAF [Localité 3] refusait à Monsieur [W] le bénéficie de l’ACRE.
Monsieur [W] a contesté ce refus devant la Commission de recours Amiable.
Dans sa décision du 19 juin 2023, la Commission de recours Amiable a rejeté son recours aux motifs que le requérant avait adressé le formulaire de demande d’exonération de l’ACRE au-delà du délai imparti.
Par requête reçue le 07 août 2023 au greffe, Monsieur [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 3].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE.
A l’appui de sa demande, il soutient avoir créé un compte auto-entrepreneur le 1er août 2022 et avoir fait une demande d’ACRE directement sauf que par courrier l’organisme l’a informé qu’il devait faire les formalités auprès du CFE aux fins d’immatriculation avant que sa demande ne puisse être traitée. Il indique qu’après les démarches effectuées, son compte a été immatriculé le 04/0/2023 et qu’il a ainsi formulée une nouvelle demande d’ACRE, que l’organisme a alors rejeté aux motifs que cette demande avait été faite au-delà du délai imparti.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 3], régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision de refus.
Elle fait valoir que la demande a été faite au-delà du délai prévu par les dispositions applicables que l’URSSAF est tenue d’appliquer.
Après avoir rappelé l’abrogation du délai de 45 jours à partir de la création de l’activité pour déposer une demande d’ACRE à compter du 1er avril 2021, l’URSSAF soutient que le requérant n’a pas réalisé sa demande d’ARE pendant la période de création d’entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise
Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.
Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise.
III.-Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311-3, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité, en application des dispositions inscrites au 6ème alinéa du II de l’article L. 131-6-4 précité.
En outre, si au titre des dispositions précitées, il n’est plus exigé que la demande d’attribution d’exonérations de cotisations sociales soit introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise mentionnées, il n’en demeure pas moins que la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que :
— Monsieur [W] a déclaré sa micro-entreprise le 1er août 2022,
— qu’il a fait une demande d’ACRE reçue le 23 novembre 2022 par l’URSSAF [Localité 3],
— que par courrier du 25 novembre 2022, l’URSSAF [Localité 3] a indiqué à Monsieur [W] qu’en l’absence de déclaration de début d’activité, le traitement de sa demande ne pouvait être finalisée en précise « nous vous invitons à effectuer vote formalité auprès du centre de formalité des entreprises compétent. Dès votre immatriculation obtenue, nous vous remercions de nous transmettre votre dossier complet accompagné des pièces justificatives directement via le site autoentrepreneur.urssaf.fr » ;
— que Monsieur [W] a transmis un dossier complet de demande d’ACRE le 17 avril 2023.
Si le courrier du 25 novembre 2022 a pu engendrer confusion chez Monsieur [W] en ce qu’il ne rejette pas officiellement sa demande faute des documents nécessaires au traitement de celle-ci, il n’en demeure pas moins que Monsieur [W] a déclaré sa micro-entreprise le 1er août 2022, qu’il n’a transmis une demande d’ACRE que le 23 novembre 2022 puis une nouvelle demande complète que le 17 avril 2023, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF lui a refusé le bénéfice de l’ACRE considérant qu’il était hors délai.
En conséquence, Monsieur [W] ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 131-6-4 précité pour bénéficier de l’exonération prévue par cet article, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à sa demande de bénéfice de l’ACRE.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [W] relatif au bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise ;
Condamne Monsieur [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02897 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UX5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [W]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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