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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00083
du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC3F
Nature de l’affaire :
54G2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [P] [Z]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC
S.A.R.L. [S] FRERES
CCC :
Me Jean antoine MOINS
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEUR
Madame [P] [Z]
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 2] (15)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°391 851 557
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
S.A.R.L. [S] FRERES immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n°491 321 774 prise en la personne de son liquidateur Monsieur [U] [S] domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 8]. Elle a souhaité faire refaire une toiture dans son intégralité avec la pose de nouveaux bacs acier anti-condensation, de gouttières et d’une sortie de cheminée. Elle a sollicité pour ce faire la SARL [S] FRERES qui a établi deux devis en date des 24 janvier et 13 février 2020, acceptés par la demanderesse. Les travaux ont été achevés au mois de juillet 2020. Madame [P] [Z] a réglé diverses sommes : 8.000 € au titre d’un premier acompte ; 8.005,80 € au titre de la facture n°1221 ; 2537,70 € au titre de la facture n°1253 et 17.679,16 € au titre de la facture n°1254.
Madame [P] [Z] se plaignant de plusieurs désordres, par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O] qui a déposé une note aux parties le 8 décembre 2021.
Par acte délivré le 24 mai 2022, Madame [P] [Z] a fait assigner la SARL [S] FRERES, au visa des articles 1792, 1231-1, 1844-8 du code civil devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins de la condamner, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer et porter les sommes de 25 663 € TTC au titre des travaux, 5000 € au titre du préjudice moral, 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et à l’expertise.
Par acte délivré le 12 mai 2023, Madame [P] [Z] a appelé dans la cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA d’OC aux fins la voir condamner in solidum au paiement desdites sommes.
Une ordonnance de jonction a été rendue. La radiation a été prononcée le 16 octobre 2024 avant une réinscription au rôle des affaires.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [P] [Z] demande, ajoutant le visa de l’article L 241-1 du code des assurances, à titre principal, de condamner solidairement la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer et porter les sommes de 25 663 € TTC au titre des travaux, 5000 € au titre du préjudice moral et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de condamner la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, au titre de sa garantie contractuelle à lui payer et porter les sommes de 25 663 € TTC au titre des travaux, 5000 € au titre du préjudice moral et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, et son assureur GROUPAMA D’OC au paiement des entiers dépens, en ce y compris les dépens relatifs à la procédure de référé et l’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la SARL [S] FRERES demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1792 du Code Civil, de débouter la demanderesse de ses demandes ; à titre subsidiaire, réduire en de justes proportions la demande indemnitaire de Madame [Z] ; condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1792 du Code Civil, de débouter la demanderesse de ses demandes, de condamner Madame [Z] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC doit sa garantie, déclarer opposable la franchise contractuelle à la société [S] FRERES prise en la personne de son liquidateur et à Madame [Z].
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SARL [S] FRERES au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Pour que la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer, il faut qu’existe un dommage, constitué par un désordre causé à l’ouvrage, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité. Le texte vaut pour les dommages qui affectant la solidité de l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La garantie décennale peut être mobilisée en présence d’un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage et dissociable de celui-ci.
En l’espèce, Madame [P] [Z] se plaint de plusieurs désordres révélant la non-étanchéité de la couverture, notamment le fait que le bord de zinc ne couvre pas entièrement le bois, la disparition des cheminées d’aération, la mauvaise réalisation des tours de cheminées, le pare-neige de dimension insuffisante, la mauvaise fixation de la tôle verticale et l’inefficacité des joints entre les tôles et le mur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sur la maison d’habitation tiennent au fait que « l’état de cette couverture refaite en bacs acier au premier semestre 2010 est, il faut en convenir, bien pitoyable. Les bacs aciers qui ont été mis en place sont pour certains trop courts, il a été posé une bande en bas de pente pour réparer l’erreur. Les ventilations sur l’ancienne cuisine ont été arrachées par la neige. Celles qui subsistent sont étanchées par du ruban adhésif de même que l’abergement de la cheminée derrière laquelle l’eau s’accumule en l’absence de besace. La souche de la nouvelle cheminée réalisée en conduit isolé a été quelque peu bousculée par la neige et Monsieur [S] a réalisé un méchant bricolage pour éviter que le poids de la neige ne l’entraîne une nouvelle fois. L’abergement contre la façade en sommet de pente n’a été réalisé que par une résine qui déborde sur le closoir ».
Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que la solidité de l’ouvrage ait été compromise ou qu’il serait rendu impropre à sa destination à la date des opérations d’expertise. En effet, l’expert judiciaire mentionne « qu’à l’intérieur, il est difficile de distinguer les dommages résultant d’un défaut de mise en œuvre de la nouvelle couverture de ceux qui existaient auparavant. Le temps était sec le jour de notre accedit et nous n’avons pu constater de fuite ( page 1) ». Il ajoute que « bien que les désordres intérieurs ne soient pas flagrants cette toiture ne peut avoir que des problèmes et demander un entretien constant dans le futur. Les dommages ne peuvent être qu’évolutifs » (page 4). Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l’expert aurait indiqué que « nous maintenons notre opinion sur cette couverture qui pour être absolument clair est maladroitement exécutée et ne pourra avoir que des problèmes constants dans le futur » et qu'« il est impossible que des fuites ne se soient pas produites vu l’état lamentable de cette couverture sans même parler des ventilations qui se sont arrachées et que les désordres ne sont pas simplement de nature esthétique mais bien de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination », même si sa teneur ressort des conclusions concordantes de Madame [P] [Z], de GROUPAMA d’OC et de la SARL [S] FRERES sur ce point. En tout état de cause, l’expert judiciaire n’a pas relevé de trace d’humidité ou d’infiltration à l’intérieur de la maison de Madame [Z] et cette dernière ne démontre pas l’existence de désordres d’humidité survenus à la suite des travaux de réfection de ladite toiture par la SARL [S] FRERES. Madame [P] [Z] ne justifie pas de manière certaine de ce que les désordres invoqués, affectant l’ouvrage, auraient porté atteinte à sa solidité ou l’aurait rendu impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception. En outre, Madame [P] [Z] ne rapporte pas la preuve d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur en ce que le rapport d’expertise mentionne qu’il est difficile de distinguer les dommages résultant d’un défaut de mise en œuvre de la nouvelle couverture de ceux qui existaient auparavant. Enfin, Madame [P] [Z] a, en réglant intégralement les factures de la société [S] FRERES, accepté l’ouvrage, et ce malgré l’existence de désordres apparents. La demande de ce chef sera donc rejetée.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [S] FRERES
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Selon l’article 1231-3, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Selon l’article 1231-4, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Enfin en vertu de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’état de cette couverture refaite en bacs acier au premier semestre 2010 est, il faut en convenir, bien pitoyable. Les bacs aciers qui ont été mis en place sont pour certains trop courts, il a été posé une bande en bas de pente pour réparer l’erreur. Les ventilations sur l’ancienne cuisine ont été arrachées par la neige. Celles qui subsistent sont étanchées par du ruban adhésif de même que l’abergement de la cheminée derrière laquelle l’eau s’accumule en l’absence de besace. La souche de la nouvelle cheminée réalisée en conduit isolé a été quelque peu bousculée par la neige et Monsieur [S] a réalisé un méchant bricolage pour éviter que le poids de la neige ne l’entraîne une nouvelle fois. L’abergement contre la façade en sommet de pente n’a été réalisé que par une résine qui déborde sur le closoir ». Par conséquent, la SARL [S] FRERES n’a pas respecté les règles de l’art, ce qui est à l’origine des désordres. Ces désordres relèvent d’une inexécution contractuelle dont la SARL [S] FRERES est responsable et sont en lien de causalité directe avec les fautes commises par ce dernier dans l’exécution des travaux. L’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire, les bacs acier mis en place sont pour certains trop courts et il a été posé une bande en bas de pente pour réparer l’erreur. Les ventilations sur l’ancienne cuisine ont été arrachées par la neige et celles qui subsistent sont étanchées par un ruban adhésif de même que l’abergement de la cheminée derrière laquelle l’eau s’accumule en l’absence de besace. La souche de la nouvelle cheminée réalisée en conduit isolé a été quelque peu bousculée par la neige et Monsieur [S] a réalisé un méchant bricolage pour éviter que le poids de la neige ne l’entraîne une nouvelle fois. L’abergement contre la façade en sommet de pente n’a été réalisé que par une résine qui déborde sur le closoir. La réparation de ces désordres ne justifie pas l’indemnisation de la reprise intégrale de la toiture non plus que, comme le préconise l’expert, de réaliser une étanchéité bicouche élastomère fixée mécaniquement après remplissage des ondes du bac acier par des bandes de laine de roche qui recevra l’étanchéité. En effet, le principe de proportionnalité justifie que seuls les travaux de nature à réparer les désordres esthétiques doivent être retenus, et non la reprise intégrale de l’ouvrage. Le devis AURITOIT cité par les parties n’est nullement produit aux débats. Par conséquent, afin de réparer les désordres au regard de la note de l’expert judiciaire, il y a lieu de condamner la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, à payer et porter à Madame [P] [Z] la somme de 1580 € HT correspondant à l’abergement contre le mur d’un montant de 1100 €, les relevés contre cheminée d’un montant de 240 € et les sorties de ventilations d’un montant de 240 €, Madame [P] [Z] ne rapportant pas la preuve des autres éléments. Il y a donc lieu de condamner la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, à payer et porter à Madame [P] [Z] la somme de 1666,90€ TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire aux termes de sa note aux parties en date du 8 décembre 2021.
La garantie responsabilité civile professionnelle conclue par la SARL [S] FRERES auprès de GROUPAMA d’OC n’a pas pour objet de couvrir les désordres affectant les travaux de l’assuré dans la mesure où l’assureur de responsabilité civile a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré et non de se substituer à celui-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Les assurances de responsabilité civile professionnelle, qui ne couvrent que la responsabilité civile de l’entrepreneur vis-à-vis des tiers, excluent les dommages subis par les co-contractants du fait de l’inexécution ou de l’exécution fautive des travaux qui lui ont été confiés. Par conséquent, les demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA d’OC seront rejetées.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. En l’espèce, Madame [P] [R] se prévaut d’un préjudice moral et de jouissance étant donné qu’elle a été contrainte d’introduire une action en justice et a souffert des frais ; qu’elle a fait l’avance des travaux de réparation et n’a pu entreprendre les travaux de rénovation à l’intérieur de l’habitation tant que la couverture n’était pas étanche. Or, ces éléments relèvent de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ; constituent des préjudices matériels et Madame [P] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, alors que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, nullement établies de la part de la SARL [S] FRERES, non plus que d’un préjudice de jouissance évoqué mais non étayé. La demande de ce chef sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Il est conforme à l’équité de condamner la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, à payer et porter à Madame [P] [Z] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, à payer et porter à Madame [P] [Z] la somme de 1666,90 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire aux termes de sa note aux parties en date du 8 décembre 2021.
REJETTE les demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA d’OC.
REJETTE la demande de Madame [P] [Z] aux fins de condamnation à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
CONDAMNE la SARL [S] FRERES, prise en la personne de son liquidateur, à payer et porter à Madame [P] [Z] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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