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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01469 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFM5
Le 23 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône faisant obligation à Monsieur X se disant [C] [Y] de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [Y] pour une durée de 5 années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [Y] pour une durée de 10 années ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par le M. LE [A] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [C] [Y], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2026 à 12h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative rendue le 28 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant le recours,
Vu la requête de M. LE [A] DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 22 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant [C] [Y]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 février 2026 ;
Dossier N° RG 26/01469 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFM5
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, absente, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [C] [Y], non comparant ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [Y] est actuellement placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA (cf arrêté du 6 février 2026), notamment en raison des deux peines d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 et 10 ans dont il fait l’objet, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023, et par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2024.
A la suite du refus de l’Allemagne de reprendre en charge M. [Y] dans le cadre du règlement dit Dublin III, la Préfecture a notifié à l’intéressé son droit de demander l’asile en France dans un délai de cinq jours. M. [Y] n’ayant formulé aucune demande en ce sens, la Préfecture a notifié à l’intéressé, le 20 février 2026, un arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination et a, dans le même temps, saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer.
En l’état des diligences entreprises par la Préfecture, il convient donc de faire droit à sa demande de deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE [A] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [Y], au centre de rétention de [Localité 5] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 février 2026, à l’avocat du M. LE [A] DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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