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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A.R.L. NEPTUNE |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00513 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2YV
ORDONNANCE N°24/
renvoi à l’audience de la mise en état du 20/02/2025 à 09h00
Notification le : 19 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
CCC – Me Valérie ROBERTSON
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
ORDONNANCE D’INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 1 032 713, représentée par ses dirigeants en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à l’incident de la mise en état,
demanderesse à l’instance principale,
d’une part,
ET
La PROVINCE SUD
dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par la Présidente de son assemblée en exercice
non comparante, représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
demanderesse à l’incident de la mise en état,
défenderesse à l’instance principale,
d’autre part,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience de cabinet du 31 Octobre 2024, date à laquelle le Juge de la mise en état a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
ORDONNANCE contradictoire rendue publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Décembre 2024 et signée par le Juge de la mise en état et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Neptune exerce une activité dans le domaine de l’entretien des navires de plaisances.
Elle a procédé par fusion-absorption au regroupement de la SARL Neptune Entretien le 1er janvier 2015 et de la SARL Carenocean le 1er janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, signifiée à la défenderesse le 9 février 2024, la SARL Neptune, représentée par avocat, a attrait la Province Sud devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
Dire qu’il n’existe aucune circonstance de fait ou de droit qui aurait pu justifier l’existence d’une exclusion d’application du statut des baux commerciaux à la date des deux conventions de 1995 et 2006.
Dire que la société NEPTUNE est titulaire d’un bail commercial depuis le 2 mars 2001, sur le lot n° 4 et le 21 avril 2007 sur le lot n° 32, du [Adresse 4], à Numbo et dépendant du domaine privé de la Province Sud, soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, moyennant un loyer annuel de 25 000 frs l’are.
Dire qu’à défaut d’avoir jouis des conditions de ce bail commercial, dont la propriété commerciale, le loyer commercial ainsi fixé ne sera dû qu’à compter du jugement à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT si la rétroactivité du loyer était ordonnée pour les cinq dernières années non prescrites, CONDAMNER LA PROVINCE SUD au paiement d’une indemnité pour la privation de jouissance pleine et entière de la propriété commerciale, laquelle sera fixée à la différence entre la redevance précaire réglée, et le loyer commercial qui serait dû.
ORDONNER en pareil cas la compensation entre les créances réciproques.
CONDAMNER la Province SUD au paiement d’une somme de 350 000 frs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 juillet 2023, notifiées par RPVA le même jour, la Province Sud, représentée par avocat, demande de :
SE DECLARER incompétent aux fins de statuer sur la demande de révision des loyers des baux conclus les 20 avril 1995, 22 avril 1998 et 20 avril 2006 et portant sur le lot n°4, sur le lot dit délaissé de l’emprise de la [Adresse 1] et sur le lot n°32 du [Adresse 4] sis à [Localité 2], [Adresse 5].
CONDAMNER la société NEPTUNE à verser à la PROVINCE SUD la somme de 350.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offre de droit.
Par conclusions à fins d’incident en date du 6 novembre 2024, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL Neptune, représentée par avocat, demande de :
DEBOUTER la Province sud de sa demande de relevé d’incompétence.
ENJOINDRE à la Province Sud de remettre au preneur, les quittances des loyers commerciaux payés, et un projet de bail écrit.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience d’incident s’est tenue le 31 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En substance, la Province Sud reconnaît que les trois conventions signées constituaient dès l’origine des baux commerciaux, puisque portant sur l’occupation de son domaine privé pour l’exploitation d’un fonds de commerce, que ces baux sont arrivés à échéance au bout de neuf années et qu’ils se sont tacitement renouvelés à l’échéance, pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions, y compris de loyer. Constatant que la SARL Neptune demande la fixation des loyers à la somme de 25 000 F CFP l’are, elle considère qu’il s’agit donc d’une demande de révision des loyers commerciaux initiaux et demande donc au tribunal de se déclarer incompétent, sur le fondement de la délibération n° 094 du 8 août 2000 relative à la révision des loyers des baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, laquelle prévoit en ses articles 14 et 18 que les contestations relatives à la fixation du loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.
La SARL Neptune fait valoir que son action vise précisément à la requalification des conventions passées en baux commerciaux et à faire dire quel est leur loyer actuel et non pour en obtenir la révision. Il estime donc que le tribunal est compétent pour statuer.
Réponse du tribunal
Il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions d’incident, la Province Sud reconnaît qu’elle a conclu des baux commerciaux d’une durée de neuf ans avec les sociétés aux droits desquelles vient désormais la SARL Neptune, quelles que soient leur dénomination et durée d’origine :
— acte en date du 20 avril 1995,donnant à bail à la SARL Neptune Entretien un terrain nu d’une superficie de 29a 33ca, formant le lot n°4 du [Adresse 4] sis à [Localité 2], [Adresse 5], pour une durée de 18 ans à compter du 1er février 1995 aux fins pour le preneur d’y exercer une activité d’entretien et de réparation de bateaux de plaisance, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 63.352 XPF,
— acte en date du 22 avril 1998, donnant à bail à SARL Neptune Entretien un terrain nu d’une superficie de 7a 51 ca, formant le lot dit délaissé de l’emprise de la [Adresse 1] [Adresse 5], jouxtant le lot n°4 précité, à titre précaire à compter du 1er janvier 1998 aux fins pour le preneur d’y étendre l’activité d’entretien et de réparation de bateaux de plaisance exercée sur le lot n°4, et ce moyennant le versement d’un loyer annuel de 16.221 XPF,
— acte en date du 20 avril 2006, donnant à bail à la SARL Carenocean un terrain nu d’une superficie de 61a 29ca, formant le lot n°32 du [Adresse 4] sis à [Localité 2], [Adresse 5], à titre précaire à compter du 1er juillet 2002 aux fins pour le preneur d’y exercer une activité de réparation et carénage de bateaux et location de points d’amarrage, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 132.386 XPF du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et de 147.096 XPF à compter du 1er juillet 2003.
Elle reconnaît également que ces baux se sont tacitement reconduits conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 alinéa 2 du code de commerce, et ce pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions, y compris de loyer.
Cette position est conforme aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, s’agissant de locations portant sur des terrains du domaine privé de la Province Sud, sur lesquels est exploité un fonds de commerce.
Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’y a pas ou plus de litige sur ce point entre les parties, qui constituait la demande principale de la SARL Neptune.
Or, en vertu de l’article 14 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, si « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa ou le juge délégué par lui », « les autres contestations sont portées devant le tribunal de première instance de Nouméa qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent ».
Quoi qu’il en soit, il convient de constater que le tribunal est bien compétent pour statuer sur la qualification des conventions signées entre les parties (ou celles aux droits desquelles elles viennent) ou, en l’état du dossier, constater l’accord des parties sur ce point.
Par ailleurs, concernant la fixation du loyer, il convient de constater que la Province Sud reconnaît que les loyers d’origine restent en vigueur, ce que ne paraît pas contester la demanderesse.
Cet accord devrait avoir pour effet de rendre sans objet la demande initiale de fixation du loyer à la somme de 25 000 F CFP l’are, qu’il soit décidé que ce loyer ne serait dû qu’à compter du jugement, faute pour elle d’avoir jouis des conditions de ce bail avant et, subsidiairement, si la rétroactivité devait être décidée, pour les cinq années non prescrites, de lui accorder une indemnité pour la privation de jouissance pleine et entière de la propriété commerciale.
Dès lors, comme demandé par la SARL Neptune, il conviendra d’enjoindre à la Province Sud de remettre les quittances des loyers acquittés et de l’inviter à produire un projet de bail écrit, en vue de pouvoir constater la conciliation des parties sur l’ensemble du litige.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A ce stade la procédure, il convient de réserver les dépens et l’équité et l’issue de l’incident justifient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Province Sud.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Province Sud,
CONSTATE que la Province Sud reconnaît que les actes suivants sont des baux commerciaux depuis l’origine se sont depuis renouvelés, pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions, y compris de loyers :
— acte en date du 20 avril 1995,donnant à bail à la SARL Neptune Entretien, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Neptune, un terrain nu d’une superficie de 29a 33ca, formant le lot n°4 du [Adresse 4] sis à [Localité 2], [Adresse 5], pour une durée de 18 ans à compter du 1er février 1995 aux fins pour le preneur d’y exercer une activité d’entretien et de réparation de bateaux de plaisance, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 63.352 XPF,
— acte en date du 22 avril 1998, donnant à bail à SARL Neptune Entretien, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Neptune, un terrain nu d’une superficie de 7a 51 ca, formant le lot dit délaissé de l’emprise de la [Adresse 1] [Adresse 5], jouxtant le lot n°4 précité, à titre précaire à compter du 1er janvier 1998 aux fins pour le preneur d’y étendre l’activité d’entretien et de réparation de bateaux de plaisance exercée sur le lot n°4, et ce moyennant le versement d’un loyer annuel de 16.221 XPF,
— acte en date du 20 avril 2006, donnant à bail à la SARL Carenocean, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Neptune, un terrain nu d’une superficie de 61a 29ca ,formant le lot n°32 du [Adresse 4] sis à [Localité 2], [Adresse 5], à titre précaire à compter du 1er juillet 2002 aux fins pour le preneur d’y exercer une activité de réparation et carénage de bateaux et location de points d’amarrage, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 132.386 XPF du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et de 147.096 XPF à compter du 1er juillet 2003,
ENJOINT à la Province Sud de remettre à la SARL Neptune les quittances des loyers acquittés,
INVITE la Province Sud à produire un projet de bail écrit, en vue de pouvoir constater la conciliation des parties sur l’ensemble du litige,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE la Province Sud de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h00, la présente décision valant convocation,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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