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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, service pole social, 24 oct. 2025, n° 21/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
N° RG 21/00635 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GX76
Minute n° :
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public d’aménagement (EPA) de SENART
La Grange La Prévoté
Avenue du 8 mai 1945
77547 SAVIGNY LE TEMPLE
demandeur, représenté par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
défenderesse, représentée par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir général
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Abderrazzak MADANI, greffier lors des débats, et de Julien ROIGT, greffier lors du délibéré, a prononcé le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame HAMON, Première Vice-Présidente
Madame DRISSI, Assesseur salarié
Monsieur FRIN, Assesseur non salarié
Date des débats : VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2020, Madame [Y] [K], salariée de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de Sénart, en qualité de responsable des ressources humaines, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 par le docteur [G] [A], faisant état d’un « syndrome dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) a informé l’EPA Sénart de cette déclaration par courrier du 3 décembre 2020.
Madame [Y] [K] et l’EPA de Sénart ont rempli chacun un questionnaire, et une enquête administrative a été menée auprès de chacun d’eux.
Lors de la concertation médico-administrative, qui s’est tenue le 10 décembre 2020, le service médical a émis l’avis suivant : IP estimée égale ou supérieure à 25% : oui ; Date de première constatation médicale : 12/11/2018 ; Document ayant permis de fixer la DPCM : date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ; Transmission au CRRMP en raison de : affection hors tableau.
Le 25 mars 2021, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne s’il souhaitait communiquer des éléments complémentaires au comité.
Le 2 juin 2021, ledit CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie désignée « syndrome anxio dépressif ». La CPAM en a informé l’EPA de Sénart par courrier du 16 juin 2021.
Par courrier en date du 18 juin 2021, la CPAM de Seine-et-Marne a informé l’EPA de Sénart de la consolidation de la maladie de Madame [K] au 30 juin 2021.
Par courrier en date du 5 juillet 2021, la CPAM de Seine-et-Marne a notifié à l’EPA de Sénart la décision relative au taux d’incapacité permanente de Madame [K], évalué à 5% au 1er juillet 2021 par décision du 5 juillet 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM et en l’absence de réponse de celle-ci valant rejet implicite, l’EPA de Sénart a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, par requête du 16 décembre 2021, notamment en contestation de la décision de reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle de Madame [Y] [K].
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de l’Etablissement Public d’Aménagement de Sénart ;
— sursis à statuer sur les demandes d’inopposabilité ou d’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [Y] [K] le 16 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 par le docteur [G] [A], faisant état d’un « syndrome dépressif » ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 octobre 2020 par Madame [Y] [K] et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025, où l’affaire a été plaidée.
L’EPA SENART, régulièrement représenté par son avocat, a développé oralement ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
— à titre principal, réviser la décision de prise en charge et juger que la maladie déclarée par Madame [K] ne saurait être reconnue d’origine professionnelle,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire visant à déterminer l’origine du syndrome dépressif dont a souffert Madame [K] et si cette affection était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle en son sein,
— condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Seine et Marne aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la CPAM de Seine-et-Marne n’aurait pas dû saisir le CRRMP et qu’il lui revenait de rejeter tant le caractère professionnel de la pathologie alléguée par Madame [K] que sa prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles car la transmission du dossier de cette dernière au CRRMP résulte de la fixation d’un taux d’incapacité prévisible établi par le médecin conseil à hauteur de 25%, sans l’avis d’un sapiteur psychiatrique, ce qui n’est pas conforme au barème des AT-MP, surtout que le taux d’incapacité permanente de Madame [K] a été fixé à 5%, soit en dessous de celui prévu par les textes applicables.
Il ajoute que la différence substantielle qui apparaît entre le taux prévisible de 25% et le taux retenu de 5% interroge sur le bien fondé de l’estimation initialement réalisée.
Sur la violation du principe du contradictoire, il soutient que ce principe n’a pas été respecté à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] car il ressort de l’avis du CRRMP en date du 2 juin 2021 que ce dernier a rendu son avis sans avoir pris connaissance de son rapport circonstancié et de ses observations, alors qu’il a envoyé ces éléments à la CPAM dès le 23 avril 2021, dans le délai qui lui était imparti, alors que la CPAM a adressé le dossier au CRRMP le 25 mars 2021, sans attendre l’expiration du délai dans lequel il devait faire ses observations
En réponse à l’argument de la CPAM selon lequel, son rapport circonstancié n’existerait pas puisqu’elle ne l’aurait pas demandé, il relève que ce rapport est visé dans l’avis du second CRRMP ce qui démontre qu’il existait bien.
Il soulève par ailleurs l’irrégularité de l’avis du CRRMP de l’Ile de France aux motifs qu’il n’était composé que du médecin conseil régional et du professeur des universités et qu’il manquait le médecin inspecteur du travail ; qu’il n’est pas motivé au regard de la situation particulière de Madame [K] reprenant une motivation stéréotypée ;qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ; qu’il n’est fait référence à aucune étude médicale concernant la pathologie de Madame [K] en tenant compte de critères objectifs et des recommandations du COCT (conseil d’orientation des conditions de travail) ; et qu’il n’a été destinataire d’aucune information relative à la désignation d’un médecin sapiteur psychiatre, ni sur la mission qui lui a été confiée alors que le barème indicatif d’invalidité mentionne expressément la nécessité de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre.
S’agissant de l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, il relève que comme pour le CRRMP d’Ile de France il n’a été destinataire d’aucune information relative à la désignation d’un médecin sapiteur psychiatre, ni sur la mission qui lui a été confiée et qu’il n’est pas plus motivé.
Sur le fond, il expose que Madame [K] disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; qu’elle bénéficiait d’une journée de télétravail par semaine ; qu’elle avait plusieurs activités extraprofessionnelles en sus d’être la mère de trois jeunes enfants, ce qui lui prenait beaucoup de temps ;et qu’il avait mis en place des mesures afin de faciliter l’exécution de son travail dans de bonnes conditions. Il ajoute que les membres du CSE (comité social et économique) et lui n’ont jamais eu connaissance d’une quelconque alerte concernant sa charge de travail, que son alerte auprès de la direction le 9 novembre 2018 concernait uniquement l’impact du départ à la retraite d’un directeur opérationnel ; que les évolutions de l’organisation de ses services n’étaient pas imposées mais étaient compensées et son équipe renforcée. Il explique qu’il a mis en place depuis des années un accompagnement de ses collaborateurs pour la gestion des exigences imposées par leurs postes, que Madame [K] a bénéficié du soutien de la directrice générale et de son adjointe lorsqu’elle faisait face à des difficultés et qu’elle a occupé à compter du mois de mai 2021 plusieurs postes à responsabilité en dehors de l’EPA de Sénart.
Subsidiairement,il sollicite une expertise médicale afin de rechercher les causes et l’origine du syndrome dépressif de sa salariée.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement représentée, maintient sa position initiale et demande de confirmer l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de rejeter toutes les demandes de l’EPA de Senart. Elle s’en rapporte à ses précédentes écritures exposées dans le jugement du 24 octobre 2024 auquel il convient de se reporter.
Elle fait observer qu’un taux prévisible n’est pas le taux définitif qui peut lui être supérieur ou inférieur; que les deux avis des CRRMP saisis sont convergents et s’imposent à elle ; et que la condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile reviendrait à faire supporter à la collectivité cette charge alors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la présente juridiction.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025 en raison de la surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la violation du principe du contradictoire
Il convient de relever que ce moyen avait été soulevé lors de l’audience du 31 mai 2024, sur lequel le tribunal n’a pas statué, ayant sursis à statuer sur les demandes et désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
L’article D461 -29 du code de la sécurité sociale dispose :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
L’article R 461-10 du même code dispose :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur n’a pas été en mesure de faire connaître ses observations en temps utile au CRRMP, le caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté à l’égard de l’employeur et la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle prise par la CPAM sur avis du CRRMP doit lui être déclarée inopposable.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
l’EPA a rempli le questionaire employeur comportant 7 pages qui a bien été réceptionné par la CPAM le 13 janvier 2021 tel que cela résulte de la liste des pièces jointes à l’enquête administrative, où sont détaillées les conditions de travail de l’intéressée, ses missions, ses formations,ses relations avec ses collègues et sa hiérachie etc..par courrier du 25 mars 2021, réceptionné le 28 mars 2021, la CPAM de Seine et Marne informait L’EPA de Sénart de la transmission du dossier au CRRMP, l’invitait à consulter et compléter son dossier sur son site jusqu’au 26 avril 2021 et précisait qu’il pouvait toujours formuler des observations jusqu’au 7 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces, l’EPA de Sénart ne prétend pas avoir rédigé un autre rapport que le questionnaire de 7 pages très détaillé l’EPA Sénart prétend avoir transmis le 23 avril 2021 des pièces complémentaires, à savoir 3 attestations sur la plateforme de la CPAM,dans le délai qui lui était et imparti qui n’auraient pas été transmises au CRRMP mais rne justifie pas de cette transmissionil résulte de l’attestation du CRRMP de l’Ile de France qu’il a été saisi le 25 mars 2021, que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 7 mai 2021, et qu’il a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponible à cette date, ce qui ne signifie nullement comme le prétend l’EPA qu’il a reçu un dossier complet le 25 mars 2021 avant la date fixée à l’employeur pour faire valoir ses observation Enfin, le CRRMP d’Ile de France mentionne qu’il n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, qui n’existait manifestement pas comme élément distinct du questionnaire, mais qu’il a pris connaissance des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, à savoir en l’espèce l’enquête adminstrative à laquelle était joint le questionnaire employeur tel que mentionné dans la liste des pièces jointes( page 15 de l’enquête).
Il est donc établi que le CRRMP d’Ile de France a bien été destinataire du questionnaire très détaillé et circonstancié de l’EPA de Sénart, la complétude de ce document ne nécessitant pas de solliciter un rapport complémentaire, ainsi les observations de l’employeur ont été connues du CRRMP, par ailleurs l’employeur a été informé par la CPAM des modalités pour compléter son dossier sur son site jusqu’au 26 avril 2021 ou pour faire des observations complémentaires jusqu’au 7 mai , sans communication de pièce ; que L’EPA de Sénart ne démontre pas avoir communiqué des éléments complémentaires à son questionnaire qui n’aurient pas été communiqués dans les délais par la CPAM au CRRMP.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’EPA de Sénart et le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] pour non respect de ce principe sera rejeté.
— Sur l’absence de justification médicale de la transmission du dossier à un CRRMP
L’EPA de Sénart conteste le taux d’incapacité de 25% retenu par la CPAM pour saisir le CRRMP, au motif qu’il n’est pas conforme au barème des AT-MP, en l’absence de recours à l’avis d’un neuro psychiatre, et qu’il a d’ailleurs été finalement fixé à 5%.
Le tribunal précise que le taux d’IPP d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions de l’article L461-1 du code de la récurité sociale, n’a de valeur qu’indicative et par nature, provisoire.
Il constitue un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation.
S’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de ce filtre des dossiers, l’absence de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % ayant le mérite d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par voie de conséquence la tenue d’un débat relatif à la reconnaissance éventuelle d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle de la salariée ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice, alors qu’est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse pour contester la transmission du dossier à un CRRMP.
— Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP d’Ile de France
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que le comité régional comprend :
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.”
En l’espèce, il résulte de l’avis du CRRMP d’Ile de France que ce comité était composé du médecin conseil régional ou son représentant et du professeur des universités, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant faisant défaut, en outre le CRRMP n’était pas saisi au titre de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, mais au titre de son alinéa 7.
En conséquence, la composition du CRRMP étant manifestement irrégulière, l’avis rendu ne pourra qu’être annulé, sans pour autant que la décision de la caisse soit inopposable à l’employeur.
Le tribunal aurait pu enjoindre à la CPAM de saisir un nouveau CRRMP, mais un second CRRMP ayant d’ores et déjà été saisi dans le cadre de la présente procédure, cette désignation est sans objet.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K]
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, à la suite de la contestation portée par l’EPA de Sénart sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K], le tribunal a désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Le 12 février 2025, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a émis l’avis suivant :”il s’agit d’une femme âgée de 42 ans à la date de la première constatation médicale qui présente une pathologie caractérisée à type de “réaction aigüe à unn facteur de stress” ne relevant pas d’un tableau de maladie professionnelle du régime général. Le certficat médical intial est daté du 16 octobre 2020 "burn out caratérisé”. La date de la première constatation médicale est le 12 novembre 2018. Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permente prévisible d’au moins 25%. La profession déclarée par l’assurée est responsable ressources humaines et moyens généraux à temps complet depuis le 9 janvier 2017.Les tâches consistent à manager l’équipe des ressources humaines et des moyens généraux. Elle décrit notamment avoir ressenti: une surcharge de travail dès sa prise de fonction avec beaucoup de sollicitations et des délais contraints l’emmenant à travailler en dehors de son temps de travail, l’empêchant de concilier vie privée et vie professionnelle.Elle évoque des modifications dans son travail, du harcèlement, un niveau de responsabilité en inadéquation avec ses prises de décisions, des exigences émotionnelles avec des ordres ou des indications contradictoires lors de l’externalisation de la paie dans le cadre des procédures de licenciement.
L’employeur précise que le poste de l’assurée est soumis à des obligations légales, qu’il nécessite une attention soutenue, que l’assurée travaille en collaboration avec une assistante et doit répartir le travail sur son équipe, qu’un jour de télétravail a été accodré depuis le mois de février 2017 et qu’elle bénéficie d’une grande autonomie.Il précise également avoir externalisé certaines activités pour soulager le service RH et avoir soutenu l’assurée dans l’affaire de harcèlement.Il déclare avoir mis en place un numéro de soutien psychologique et un réseau interne accompagné d’un coach.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.”
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP, il appartient au requérant de démonter l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée.
Au soutien de sa contestation l’EPA fait valoir pour l’essentiel qu ‘il avait mis en place des mesures pour lui faciliter l’exécution de son travail dans de bonnes conditions ; qu’elle a bénéficié de soutiens mais qu’elle avait, en sus d’une vie de famille avec trois jeunes enfants, de nombreuses activités extra professionnelles impactant sa vie professionnelle et sa vie personnelle , et qu’elle a occupé à compter du mois de mai 2021 plusieurs postes à responsabilité en dehors de l’EPA de Sénart et qu’elle occupe désormais un nouveau poste de DHR dans une grande entreprise avec de fortes responsabilités.
Il résulte des pièces produites par l’EPA de Sénart que Madame [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à plein temps du 2 janvier 2017 en qualité de responsable ressources humaines au sein du secrétariat général.
Il résulte de ce contrat qu’elle avait le statut de cadre autonome, et n’était pas soumise au contrôle de ses horaires.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame [U] avait sans aucun doute une activité professionnelle intense, en lien avec sa qualification, son poste de travail et ses responsabilités, mais que son employeur a pris en parallèle des dispositions pour améliorer ses conditions de travail, que ce soit par la mise en place dès sa prise de fonction d’une journée de télétravail (en 2017), le remplacement d’une collaboratrice en retraite aux services moyens généraux dès le 1er janvier 2018 par une autre collaboratrice venant renforcer ce service ; l’embauche d’un intérimaire de mars à septembre 2018 au service paie dans l’attente de l’externatisation de la paie, la mise en place d’un réseau de co-développement animé par un coach professionnel, une ligne d’écoute psychologique auquel elle a été invitée à participer.
Il ressort de l’attestation de Madame [S] et de Monsieur [V], membres du comité social et économique depuis 2006 que Madame [U] n’a jamais sollicité le comité pour des difficultés concernant une surcharge d’activité.
Madame [E] [T], embauchée dans le cadre d’un CDD en mars 2019 pour remplacer Madame [U], avec les mêmes missions, atteste que la constitution de l’équipe dédiée aux RH, identique à 2018, permet de remplir l’intégralité des missions confiées, que la charge de travail est cohérente avec son temps de travail, qu’elle n’a travaillé ni le soir, ni le week end, qu’elle n’a jamais reçu de sollicitations ou de mails le week end, et qu’elle avait toute latitude pour organiser sa journée de travail, et qu’en cas de difficultés rencontrées au sein du service elle pouvait en référer immédiatement à la Direction pour appui ou prise de décision et qu’en cas de surcharge la direction est à son écoute pour prioriser les dossiers à traiter.
Par ailleurs,à côté de son activité professionnelle, Madame [U] s’était engagée à donner des cours de ressources humaines à compter de novembre 2018 à l’école des officiers de gendarmerie à Melun, impliquant de préparer les cours, assister à des réunions, réaliser 24 heures de cours, elle précisait d’ailleurs dans un mail du 25 juin 2018 qu’elle “peaufinerait le contenu de ses cours durant l’été”, elle avait en outre demandé à suivre de nombreuses formations (19 sessions de formation entre 2017 et 2018). Il est évident qu’un tel engagement impliquait une source de travail non négligeable auquel pouvait s’ajouter une source de stress.
Enfin, Madame [U] était maman de trois jeunes enfants.
Ainsi, il n’est pas établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’intéressée et son activité professionnelle, et c’est à tort que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré qu’il n’y avait pas de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée, alors que la suractivité de l’intéressée extérieure à son activité professionnelle peut parfaitement expliquer une pression et un stress qu’elle s’est imposée et qu’elle n’a plus supporté.
En conséquence, il convient de dire et juger le recours de l’EPA de Sénart bien fondé , de dire qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’intéressée et son activité professionnelle, et de déclarer inopposable à l’EPA de Sénart la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] le 16 octobre 2020.
— Sur les autres demandes
La CPAM de Seine et Marne succombant sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
“ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Ce texte ne distingue pas si le ministère d’un avocat est obligatoire ou pas, le principe dans notre droit étant la possibilité pour chacun de se faire assister d’un avocat.
En conséquence, et pour tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, en l’espèce la CPAM de Seine et Marne qui a la charge de gérer des fonds publics, il sera alloué à l’EPA de Sénart une somme de 300 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, EN PREMIER RESSORT, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE fondé le recours de l’EPA de Sénart ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [O] et son activité professionnelle ;
DECLARE inopposable à l’EPA de Sénart la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] le 16 octobre 2020;
CONDAMNE la CPAM de Seine et Marne aux dépens;
CONDAMNE la CPAM de Seine et Marne à payer la somme de 300 euros (trois-cents euros) à l’EPA de SENART au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 Octobre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE,
Julien ROIGT Valérie HAMON
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