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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDC6
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.S. [22], [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [U]
et à
S.A.S. [22],
[15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 19 Avril 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Assisté par la SCP AABM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [22]
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [M] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [15], Monsieur [V] [L], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES le 31 juillet 2023, Monsieur [F] [U] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], en présence de la [15].
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 14 novembre 2024.
La société [20] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
Le requérant, représenté par son conseil, sollicite à titre liminaire la recevabilité de sa requête au motif que le versement des indemnités journalières a cessé le 12 septembre 2021 et qu’à ce titre il estime son recours recevable au fondement de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, il fait valoir qu’il exerçait la fonction d’opérateur de four dans l’entreprise [20] le 2 août 2019 lorsqu’il a heurté une tige en fer qui dépassait du sol qui l’a fait chuter lui occasionnant une fracture de la tête fémoral gauche et son transport aux service d’urgence du centre hospitalier de [Localité 13].
Or quelques jours avant l’accident il avait oralement alerté son responsable du danger que cette tige de fer présentait.
Il produit un témoignage du secrétaire de [18] (Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail) qui mentionne « il s’avère que cela faisait plusieurs semaines que l’ouvrier avait fait constater un risque permanent sur le sol lié à des barres de fer qui sortaient du sol.
Nous avions pourtant signalé cela à notre direction en réunion et par mail ».
Il expose que son état de santé a été consolidé le 13 septembre 2021 et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 15%.
Il estime que les éléments exposés caractérisent la faute inexcusable de son employeur, la société [20].
En conséquence, il sollicite :
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] ;La majoration de la rente allouée à M. [F] [U] à son taux maximal ;Ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les préjudices complémentaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, aux frais avancés par la [16] à M. [U] une provision de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices aux frais avancés par la [16] une provision ad litem de 2000 euros.Condamner la société [20] à payer à M. [U] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [19] expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [U] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Concernant les postes de préjudice sollicités par le requérant dans la mission confiée à l’expert judicaire, elle fait observer que la victime a la possibilité de rechercher l’indemnisation de son préjudice économique au travers de la majoration de la rente, de sa perte de promotion professionnelle et de ceux causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément et de celui résultant du préjudice fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières, et le préjudice sexuel.
S’agissant de la majoration de la rente, la caisse entend préciser que la société [20] a obtenu l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité de 15% par jugement rendu par le pôle social du Tribunal de CHAMBERY.
La caisse s’en remet sur la demande de provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Les termes de l‘article 472 du code de procédure civile retiennent que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondé » .
En l’espèce la société [20] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen en défense
Dès lors il sera statué sur le fond.
Sur la recevabilité du recours engagé par M. [U]
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1° du jour de l’accident du travail ou de la cessation des indemnités journalières
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2 (rechute) à la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande révision prévue au troisième alinéa de l’article L 443-1
4°de la date de guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L 431-1 prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entrainer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il est constant que la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] a été fixée au 13 septembre 2021 ainsi qu’il ressort des mentions du certificat médical final produit au dossier.
Il s’en déduit que la date de cessation du paiement des indemnités journalières est celle du 13 septembre 2021.
En conséquence il est constaté que la requête introductive d’instance ayant été introduite le 31 juillet 2023, le recours sera déclaré recevable.
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, non contestés par l’employeur, que Monsieur [U] a heurté une tige de fer dépassant malencontreusement le sol qui a conduit à la survenance d’un accident du travail entrainant une incapacité partielle permanente à hauteur de 15% .
Qu’il ressort des pièces produites, notamment d’une attestation de témoin renseignée par Monsieur [N], membre du [18] entre 2016 et 2021 que le 2 août 2019 il a été informé de la survenance de l’accident du travail à l’encontre de M. [U] et qu’il atteste que depuis plusieurs semaines le [18] avait fait constater un risque permanent que représentait les barres de fer qui « sortaient du sol ».
Il précise que cette situation avait été portée à la connaissance de la Direction de l’entreprise.
Sur la faute inexcusable de la société [20]
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prise.
En vertu du contrat de travail le liant à [F] [U], la Société [20] était tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime a parfaitement rapporté la preuve que les circonstances de l’accident du travail ainsi exposées caractérisent la faute inexcusable de son employeur.
En effet, l’employeur était parfaitement conscient de l’emplacement des barres de fer au sol qui faisait courir un danger de chute certain au salarié et qu’en dépit de sa connaissance du danger il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques qu’il encourrait.
Dès lors il est démontré que l‘obligation de sécurité qui s’impose à l’entreprise 'n a pas été effectivement mise en œuvre par l’employeur.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de M. [U] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, la société [20].
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribué par la caisse primaire.
A l’issue de la consolidation des blessures dont a été victime M. [U], un taux d’incapacité de 15% lui a été reconnu par la [15] qui a donné lieu au versement d’une rente qu’il conviendra de majorer à son taux maximum.
Sur la demande de provision
S’agissant d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires prévue à l’article L 452-1 , du code de la sécurité sociale, le tribunal s’estime insuffisamment informé.
Au regard du niveau d’incapacité retenu par la [19], la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision … du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie …., la victime puisse demander […]devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant M. [U], il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées.
Sur la provision ad litem
Cette provision étant destinée à permettre à M. [U] d’être assisté au cours de la procédure d’expertise, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [F] [U] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 14 juin 2019 résulte de la faute inexcusable de l’employeur ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [F] [U].
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [G]
Chirurgien Orthopédiste
[Adresse 9]
[Localité 3]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de [F] [U] domicilié : [Adresse 5] à [Localité 2]
de décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 14 juin 2019 et les soins qu’elles ont nécessités ;
de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée au 13 septembre 2021 ;D’apprécier le déficit fonctionnel permanent
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
les souffrances physiques et morales endurées,le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel ;
de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin expert tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert tiendra informée le Président du Pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples
CONDAMNE La société [20] à payer la somme de 1000 euros au titre de la provision ad litem ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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