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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBJ
DEMANDERESSE :
Mme [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me LEPERS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Exposé du Litige
Mme [X] [G] a demandé le 14 mars 2024 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de son affection reprise au certificat médical initial du 20 février 2024 comme une « tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs sus épineux droit ».
Après analyse de cette demande, le médecin de l’assurance maladie s’est déclaré en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Mme [X] [G] s’est donc vu notifier le 4 avril 2024 un refus de prise en charge ;
Mme [X] [G] a contesté cette décision devant la [11] qui a confirmé la décision le 26 juin 2024.
Le 13 août 2024 Mme [X] [G] a saisi le tribunal.
L’affaire a été appelée le 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [X] [G] sollicite de :
A titre principal
— déclarer recevable la demande de Mme [X] [G] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre au titre de la tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A titre subsidiaire
— désigner un médecin expert compétent à l’effet de se prononcer sur l’imputabilité de la maladie au travail au regard des éléments médicaux postérieurs à l’avis rendu par la [12]
— condamner la [10] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc
— la condamner aux entiers frais et dépens
La [10] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de confirmer l’avis du médecin conseil, confirmer la décision de la [11] du 26 juin 2024 et de débouter Mme [X] [G] de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tableau 57 des maladies professionnelles se présente ainsi
A-Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**)
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**)
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [11] a motivé sa décision en faisant état de ce que l’arthroscanner ne peut se substituer à l’IRM prévue au tableau et que par ailleurs cet arthroscanner ne met pas en évidence de lésion ; de fait les conclusions de l’arthroscanner produit par Mme [X] [G] en date du 18 juin 2024 sont « subluxation interne du tendon de longs biceps Pas de signe de rupture de la coiffe des rotateurs »
Par ailleurs l’IRM du 13 mars 2024 faisait lui-même état d’une « trophicité normale des muscles de la coiffe des rotateurs ».
Le médecin conseil de la [10] et la [11] ont émis un avis concordant en cohérence avec les conclusions ci-dessus rappelées.
Néanmoins Mme [X] [G] produit d’une part un courrier du docteur [Z] du 27 juin 2024 ainsi rédigé « j’ai revu avec plaisir Mme [X] [G] avec son arthroscanner Celui-ci confirme une rupture des ligaments tranverse du biceps… il existe probablement une rupture du sous scapulaire dans sa portion proximale expliquant cette lésion du biceps ».
Mme [X] [G] produit d’autre part un compte rendu opératoire du 6 novembre 2024 faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs côté droit
Ces éléments sont insuffisants néanmoins à permettre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en raison d’une problématique médicale que ne peut trancher le tribunal et en tout état de cause à défaut d’examen et discussion sur les autres conditions du tableau.
Ils sont également insuffisants à fonder la demande subsidiaire de désigner un médecin expert compétent à l’effet de se prononcer sur l’imputabilité de la maladie au travail au regard des éléments médicaux postérieurs à l’avis rendu par la [12], le système de reconnaissance des maladies professionnelles par le biais de tableaux excluant une reconnaissance par expert
Le courrier du docteur [Z] est de nature par contre à fonder que soit ordonnée une expertise médicale sur l’existence de la pathologie au jour de la demande ;en effet si le compte rendu opératoire ayant constaté une rupture en novembre 2024 ne peut permettre de conclure à l’existence de la rupture au jour de la demande et ce d’autant plus en présence d’un arthroscanner ne décelant pas de lésion, l’existence d’un atteinte du biceps en juin 2024 (cf courrier du docteur [Z]) présume tel que le relève ce dernier une rupture du sous scapulaire dans sa portion proximale.
Il se comprend en effet que si l’athroscanner peut ne visualiser aucune lésion, l’atteinte du biceps pour le docteur [Z] ne peut que s’expliquer que par une lésion en profondeur de la coiffe des rotateurs.
Le tribunal face à cette problématique médicale, le tribunal ordonnera donc une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur l’existence d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », à la date de la demande.
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise seront à la charge de la [8].
A toutes fins utiles il sera précisé que la [12] au vu du compte rendu opératoire de novembre 2024 déclare ne pas être opposé à reinstruire le dossier néanmoins sur la base d’une nouvelle demande avec une date de 1ère constatation médicale différente.Néanmoins le tribunal saisi de la problématique de la demande présentée ne peut se dispenser de statuer au motif qu’une nouvelle demande pourrait être déposée.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le docteur [H] [P] [Adresse 4] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [X] [G] détenu par l’assurée elle-même, la [10] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [X] [G] et/ou le dossier médical de l’assurée;
3) Se prononcer sur l’existence d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » ,à la date de la demande .
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la [8]
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 18 septembre 2025 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [G]
— Me [Localité 16]
— [12]
— Docteur
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