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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 22/00705 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYT3
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Société RANDSTAD
276 avenue du Président Wilson
93211 ST DENIS LA PLAINE
Représentée par Mme [E] [K], salariée de l’entreprise en qualité de juriste accident du travail / maladie professionnelle
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 17 février 2022, la S.A.S. RANDSTAD a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [W] [U], mis à disposition de la société MBF CANDE en qualité de monteur, aurait été victime le 14 février 2022, décrivant une douleur ressentie au dos au moment où il manipulait des roues avec un appareil de levage.
Le certificat médical initial établi le 15 février 2022, fait état de « Dorso-lombalgies en mobilisant une charge lourde – Contractions musculaires paravertébrales diffuses ».
Par courrier du 2 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a notifié à la société RANDSTAD sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 14 février 2022 survenu à monsieur [U].
Contestant cette décision de prise en charge, la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 11 mai 2022.
A défaut de réponse de la CRA, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, par courrier recommandé du 20 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 7 mai 2025.
Aux termes de sa requête initiale et des explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. RANDSTAD demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la matérialité de l’accident du travail déclaré par monsieur [U] n’est pas établie, et partant, la violation de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— En conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [U] en date du 14/02/2022 inopposable à la société RANDSTAD.
Elle rappelle que c’est au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve d’un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, pour bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Les seuls dires de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborés par des éléments objectifs.
Elle relève en l’espèce que le jour où se serait déroulé l’accident, monsieur [U] n’a prévenu personne (responsable ou collègue), a continué à travailler jusqu’à 13h et n’a déclaré cet accident que le lendemain.
Aucun témoin ne peut confirmer les déclarations du salarié.
Le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain.
Il n’existe donc aucun élément objectif pour corroborer les seules allégations du salarié, faute pour la CPAM de les avoir vérifiées.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la CPAM et déclarer opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 février 2022 à monsieur [W] [U] ;
— Débouter la société RANDSTAD de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle rappelle la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion qui se produit lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne peut être détruite que par la démonstration, par l’employeur, de ce que l’accident est dû à une cause étrangère au travail.
Elle relève en l’espèce que l’accident est survenu le 14 février 2022 à 10h30, soit pendant les horaires de travail du salarié (5h -13h) et sur le lieu de son travail habituel (l’entreprise utilisatrice MBF CANDE).
La lésion a été constatée médicalement dès le 15 février 2022, soit le lendemain de l’accident, et est en concordance avec la lésion rapportée par l’employeur dans sa déclaration réglementaire.
L’employeur a été informé dès le lendemain de l’accident à 8h30.
La présomption d’imputabilité bénéficie donc à l’assuré.
L’absence de témoin ne peut, à elle seule, remettre en cause la survenance de l’accident dès lors que cette absence n’est pas anormale.
De même, le fait de poursuivre sa journée de travail normalement ne peut être considéré comme un argument probant de nature à remettre en cause l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Elle estime donc rapporter des présomptions graves, précises et concordantes, surtout en l’absence de réserves de l’employeur.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, il est fait état d’un accident qui serait survenu le 14 février 2022 à 10h30, monsieur [U] travaillant ce jour-là de 5h à 13h.
Il est produit un certificat médical initial du 15 février 2022, faisant état de « Dorso-lombalgies en mobilisant une charge lourde – Contractions musculaires paravertébrales diffuses » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2022.
L’accident a été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice le 15 février 2022 à 8h30.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 16 février 2022 par l’employeur, selon la pièce n°1 remise par la CPAM, et le 17 février 2022 selon la pièce n°1 de la société RANDSTAD.
Même si l’employeur n’a pas émis de réserves sur le moment, il convient de relever que le fait accidentel n’a été confirmé par aucun témoin et que monsieur [U], bien qu’ayant ressenti une douleur qui nécessitera 10 jours d’arrêt de travail, a poursuivi son activité professionnelle pendant encore 2h30 sans avertir quiconque et n’a été consulté un médecin que le lendemain.
Par ailleurs, l’accident n’a été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice que le lendemain.
Il ressort de ce qui précède que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un faisceau de présomptions précises et concordantes sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, la seule description du salarié telle que reprise dans la déclaration d’accident du travail n’apparaissant pas suffisante.
C’est donc à tort que la CPAM de Loire-Atlantique a pu reconnaître d’emblée le caractère professionnel de cet accident.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 14 septembre 2022 à monsieur [U], sera déclarée inopposable à la société RANDSTAD.
Sur les dépens
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la S.A.S. RANDSTAD la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 2 mars 2022, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 14 février 2022 à monsieur [W] [U] ;
COMDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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