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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
28 JANVIER 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 23/06999 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYN
AFFAIRE :
[D] [F]
[E] [S]
C/
[R] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 30 novembre 2020, 12 décembre 2020, 6 janvier et 30 janvier 2021, M [D] [F] a confié à M [R] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [T] peinture des travaux de rénovation intérieure de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 8].
Ces travaux ont été réglés au moyen de 9 virements pour un total de 9 200 euros et de 8 versements en espèces pour un total de 5 100 euros.
Se plaignant de malfaçons, et après avoir tenté selon leurs déclarations, de trouver une issue amiable, M [F] et sa compagne Mme [E] [S] ont mandaté M [V] aux fins d’expertise privée.
Selon les conclusions de son rapport du 6 octobre 2021, l’expert privé a estimé que les déformations du parquet rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, faute de pouvoir y poser des meubles, que l’évier de la cuisine n’était pas raccordé aux eaux usées, que les cloisons en placo devaient être reprises pour obtenir un aplomb conforme et une résistance thermique minimale et que les désordres affectant le muret extérieur exigeaient sa démolition.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2021, les consorts [P] ont adressé le rapport de M [V] à M [T] et l’ont mis en demeure de leur adresser son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et de reprendre les désordres.
Faute de réponse, la Pacifica, assureur protection juridique des maîtres de l’ouvrage a par courrier des 2 novembre 2021 et 1er février 2022, pris attache avec M [T] pour connaître sa position, en vain.
Par courrier du 9 mars 2022, la Pacifica a proposé une résolution amiable sans obtenir de réponse de la part de M [T].
C’est dans ces circonstances que par acte du 25 septembre 2023, les consorts [P] ont fait assigner M [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 1792, 1217, 1231-1 et suivants du code civil en demandant au tribunal de :
Juger Monsieur [T] entièrement responsables des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [S] et Monsieur [F] Condamner en conséquence Monsieur [T] à verser à Madame [S] et Monsieur [F] la somme de 24 867.48 € au titre des travaux de reprise Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [S] et Monsieur [F] la somme de 2 500 € au titre des frais de relogement Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [S] et Monsieur [F] la somme de 18 000 € au titre du préjudice de jouissance Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [S] et Monsieur [F] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens en ce compris la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu bien qu’il y ait été invité par le juge de la mise en état pour le 1er mars 2024 et malgré une injonction de conclure pour le 10 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024.
MOTIFS
1 – LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il se déduit des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 – 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279).
Or les consorts [C] fondent leur demande sur le seul rapport d’expertise privé de M [V] qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque. Par ailleurs, alors que l’expertise privée évoque la réalisation par M [T] d’un muret extérieur, il n’est versé ni devis accepté, ni facture correspondant à cette prestation.
En conséquence, les consorts [C] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes en paiement.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les consorts [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M [D] [F] et Mme [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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