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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 21/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 21/03469 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JDQQ
Minute n° : 2025/26
AFFAIRE :
[G] [S] C/ S.A.R.L. [Y], S.A. MAAF ASSURANCES SA, [X] [I], [T] [D], exerçant sous l’enseigne LES FACADES DU GOLFE, Compagnie d’assurance MAF, S.A. ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne LES FACADES DU GOLFE, S.A.R.L. DRAGON ETANCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, prorogé au 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Chrystelle ARNAULT
Maître [Z] [O]
Maître [K] [H] [V]
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître [L] [M]
Maître [A] [N]
Maître [B] [R]
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
représenté par Maître Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
représenté par Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne LES FACADES DU GOLFE, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne LES FACADES DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DRAGON ETANCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
*****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 7, 11, 12, 19 mai 2021, M. [S] faisait assigner la SARL [Y], son assureur la MAAF, Monsieur [I], Monsieur [D], son assureur la SA Allianz, la compagnie d’assurances MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL Dragon Etanche sur le fondement des articles 1792, 1792-4-1, 1231-1 du Code civil.
Propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11], il exposait avoir conclu avec la SARL [Y] courant 2008 un marché de travaux pour l’édification d’une villa et de ses aménagements extérieurs pour un prix hors-taxes de 739 223,94 €. Il avait réglé l’intégralité des sommes dues. Un procès-verbal de réception sans réserve avait été signé le 20 mars 2013. Monsieur [W], architecte, décédé depuis, était chargé de la réalisation des plans, du permis et d’une mission complète de suivi du chantier.
Monsieur [S] avait constaté des infiltrations au niveau du mur en béton banché du premier étage où se situait la cuisine. Alertée, la SARL [Y] n’avait pas réagi. Son assureur avait fait procéder à une expertise amiable dont les préconisations s’étaient révélées inefficaces. Un huissier en avait dressé constat des désordres le 17 septembre 2015.
Un expert judiciaire était désigné par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2016. Pendant les opérations d’expertise de nouveaux désordres étaient constatés.
L’expert déposait son rapport le 8 janvier 2021.
Les infiltrations dans la cuisine et en particulier côté terrasse et dans la chambre située sous la cuisine provenaient d’entrées au bas du mur à l’arrière du meuble évier. L’eau s’infiltrait ensuite vers les deux chambres du rez-de-jardin en créant des désordres au niveau du mur extérieur. Les investigations avaient permis de détecter une pénétration permettant le passage d’un tuyau et d’un câble non étanchée.
La responsabilité du désordre incombait à Monsieur [W], du fait de l’absence de coordination entre les lots étanchéité, chape, plomberie et électricité, à la société Dragon Etanche, sous-traitante de l’entreprise [Y], qui ne s’était pas préoccupée d’assurer l’étanchéité du tuyau permettant la pénétration des réseaux après l’intervention des autres corps de métier, à Monsieur [I], chapiste, qui aurait dû signaler la présence d’une pénétration restée ouverte.
Concernant les fissures présentes sur la façade et les murs de soutènement, constatées par huissier le 23 juin 2017, elles provenaient selon l’expert de la violation des règles de l’art : non-respect des joints de fractionnement des volumes de la villa, et absence de drainage et de fractionnement du mur de soutènement. L’entreprise [Y] avait confié à Monsieur [D] les enduits de façade et des murs de soutènement en sous-traitance. La responsabilité de ce désordre incombait à la SARL [Y].
L’expert judiciaire préconisait des travaux de reprise des infiltrations et des dommages consécutifs pour un montant de 13 060,96 €, et des travaux de reprise des fissures pour un montant de 14 575 €. La création de barbacanes dans le mur de soutènement et la reprise de l’enduit s’élevaient à 3740 €.
Monsieur [S] demandait au tribunal l’homologation du rapport d’expertise déposée le 8 janvier 2021.
Il demandait la condamnation solidaire de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W], de la SARL [Y] en qualité de donneur d’ordre de la société Dragon Etanche, de son assureur la MAAF, et de Monsieur [I] chapiste et carreleur à lui verser la somme de 13 060,96 € au titre des travaux préparatoires des infiltrations.
Concernant les travaux préparatoires des fissures, il demandait la condamnation de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W], de la SARL [Y] en qualité de donneur d’ordre de Monsieur [D] et son assureur la MAAF à lui verser la somme de 18 315 €.
Il demandait la condamnation solidaire de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [W], de la SARL [Y] et de son assureur la MAAF, de Monsieur [I], à lui régler la somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à payer les dépens y compris les frais afférents aux procès-verbaux d’huissier et aux frais d’expertise. Il disait n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 il persistait dans l’intégralité de ses prétentions, portant à 10 000 € sa demande de frais irrépétibles.
Il dirigeait ses demandes relatives aux travaux préparatoires des infiltrations également à l’encontre de la SARL Dragon Etanche, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [W], décédé le 17 mars 2018, sollicitait au principal le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] et sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire elle demandait au tribunal de juger que le seul désordre susceptible de concerner Monsieur [W] était celui relatif aux infiltrations. Elle demandait la condamnation in solidum de la société [Y], de la MAAF, de Monsieur [D], de la compagnie Allianz et de Monsieur [I] à la relever et garantir de ses condamnations. Elle demandait la limitation du montant des travaux de reprise à celui évalué par l’expert judiciaire et le rejet des demandes au titre des préjudices immatériels.
Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
La concluante précisait que Monsieur [W] avait quitté le chantier n’avait pas terminé sa mission. Monsieur [S] reconnaissait l’avoir « quittancé » le 4 janvier 2012 alors que le chantier n’était pas terminé. Ce point était confirmé par la facture d’honoraires faisant ressortir que la mission de suivi de chantier limitée au gros œuvre avait été réduite de 50 %. La mission d’exécution n’était pas allée jusqu’à l’achèvement des travaux. À la date de la réception de l’étanchéité du lot gros œuvre, Monsieur [W] avait quitté le chantier depuis 14 mois.
L’expert avait par ailleurs circonscrit la responsabilité de Monsieur [W] aux désordres relatifs aux infiltrations. Il ne l’avait pas mis en cause dans ceux relatifs aux fissures.
La concluante critiquait la demande relative au préjudice de jouissance, les désordres n’ayant impacté que deux pièces, la chambre et la cuisine. L’habitabilité n’avait pas été remise en cause surtout en période estivale, s’agissant d’une résidence secondaire. Le préjudice moral n’était pas justifié.
Par conclusions récapitulatives la SARL [P] [Y] demandait le rejet des prétentions de Monsieur [S] à son encontre à titre principal.
À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation in solidum de la MAAF, de Monsieur [D], de la compagnie Allianz, et de la MAF à la garantir de toute condamnation au titre des fissures et préjudices immatériels allégués, frais irrépétibles et dépens d’une part, et d’autre part la condamnation in solidum de la MAAF, de la société Dragon Etanche, de Monsieur [I] et de la MAAF à la garantir de toute condamnation au titre des infiltrations et préjudice immatériel, frais irrépétibles les dépens.
Elle sollicitait la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 4000 € titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Elle relevait que le désordre relatif à l’étanchéité du passage des gaines et tuyaux était également imputable aux entreprises Littoral Elec et Dépannage du Golfe qui ne s’étaient pas préoccupées de l’étanchéité des réseaux qu’elles avaient mis en œuvre et avaient procédé au carottage, percé le relevé d’étanchéité et passé leurs gaines, postérieurement à la réalisation de l’étanchéité. Elles devaient a minima alerter l’étancheur. À la date à laquelle elles étaient intervenues la société Dragon Etanche n’avait plus à revenir sur le chantier.
Contrairement à ce que soutenait le demandeur, la SARL [Y] n’avait pas à contrôler le travail de ces deux sociétés ni celui de Monsieur [I]. Aucune de ces trois entreprises n’avait émis de réserves sur le support.
Cette tâche incombait au maître d’œuvre d’exécution qui était responsable des désordres à 80 %.
La concluante soutenait qu’à la date de son départ Monsieur [W] était encore tenu de la coordination des travaux litigieux exécutés sous sa surveillance.
Elle avait sous-traité à la société Dragon Etanche le lot étanchéité, et cette sous-traitance avait été acceptée par le maître de l’ouvrage. La sous-traitante devait être condamnée à relever et garantir de toute condamnation, étant tenue d’une obligation de résultat à son égard.
Les désordres relatifs aux infiltrations étant de nature décennale, la concluante s’estimait bien fondée à demander la condamnation de la MAAF, assureur décennal au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, à la relever et garantir.
La MAAF ne justifiant pas de ne plus être son assureur, elle était également tenue de la garantir des dommages intermédiaires et des conséquences.
Sur le quantum elle soutenait qu’il y avait lieu de réduire le montant des demandes, la somme de 2018 € hors-taxes devant être retranchée des demandes indemnitaires.
Quant aux demandes relatives aux fissures, l’expert judiciaire concluait qu’il s’agissait de fissures naturelles apparues en l’absence de joint de fractionnement, lequel permettait le libre retrait du béton par la contraction naturelle et inévitable du matériau liée à l’hydratation progressive du ciment. Le but du joint de fractionnement était de répartir à intervalles réguliers des amorces de fissures afin de canaliser ses dernières. Il ne s’agissait donc pas d’un désordre mais d’un phénomène naturel résultant de la conception même de l’ouvrage telle que prévue par Monsieur [W] et acceptée par le maître d’ouvrage. Monsieur [W] et le maître d’ouvrage n’avaient pas souhaité que les couvre-joints soient installés pour des raisons esthétiques. Les fissures n’étaient pas constitutives d’un désordre en l’absence d’atteinte à la structure du béton, et n’étaient pas de nature décennale. Monsieur [S] devait donc apporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité pour engager la responsabilité de la concluante.
Dans l’hypothèse où le tribunal devrait retenir sa responsabilité, la concluante appelait en garantie la MAF assureur de Monsieur [W], Monsieur [D], qui avait l’obligation de mettre en œuvre un enduit avec un treillis d’une élasticité permettant de supporter les phénomènes de retrait et avait accepté le support sans réserve, et de son assureur Allianz.
La MAAF assureur de la concluante soutenait qu’elle n’était plus l’assureur au jour de la réclamation et refusait sa garantie estimant que les fissures étaient un désordre intermédiaire ne relevant pas de la décennale.
Or elle était bien l’assureur de responsabilité civile professionnelle garantissant les désordres intermédiaires au jour de la réclamation, l’ordonnance de référé rendue à son contradictoire étant du mois de septembre 2016, alors qu’en 2017 elle assurait encore la concluante.
Celle-ci observait qu’elle n’avait jamais signé la convention admettant que la MAAF ne couvrait pas les désordres intermédiaires. Elle demandait donc que la MAAF la garantisse de sa responsabilité, si celle-ci devait être retenue, du fait du désordre qui devait être qualifié de décennal au regard de la généralisation des fissures, ainsi que des conséquences.
Sur le quantum elle soutenait que le coût des travaux de drainage représentant 3740 € TTC devraient être écarté des demandes indemnitaires.
Enfin ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral n’étaient justifiés. Subsidiairement elle sollicitait la condamnation solidaire de la MAAF des autres locateurs d’ouvrage et de leur assureur à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle soutenait que l’exécution provisoire était incompatible avec la nature de l’affaire. Elle demandait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 4000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 la MAAF demandait le rejet des prétentions dirigées à son encontre et sa mise hors de cause pure et simple. À titre subsidiaire elle demandait la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation ainsi que l’opposabilité de ses propres franchises et plafonds.
En tout état de cause elle demandait la condamnation in solidum du demandeur et des défendeurs à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens. Elle s’opposait à l’exécution provisoire.
Elle rappelait avoir été assignée en qualité d’assureur décennal de la SARL [Y]. Celle-ci avait résilié son contrat arrivant à terme au 31 décembre 2017 par courrier RAR en date du 24 octobre 2017. À partir du 1er janvier 2018 la SARL [Y] avait souscrit un nouveau contrat MAAF portant le numéro MCE 006 mais ce contrat ne couvrait pas la garantie décennale ni la responsabilité civile professionnelle mais uniquement les locaux.
Sur le désordre d’infiltrations elle soutenait qu’aucune faute n’étant imputable à son assurée, les demandes dirigées à son encontre ne pouvaient prospérer.
Concernant le désordre de fissurations, ceux-ci n’étant pas de nature décennale, elle ne pouvait être condamnée à ce titre.
Elle précisait que le contrat d’assurance à la date de la réclamation, soit celle de l’ordonnance de référé de septembre 2016, était celui ayant pris effet le 4 novembre 2014 qui à l’époque ne prévoyait pas de garantie des dommages intermédiaires. Quant au nouveau contrat de 2017, il assurait les locaux. Dès lors ses garanties n’étaient pas mobilisables.
Elle soutenait qu’au vu du rapport d’expertise la responsabilité du maître d’œuvre était prépondérante dans l’apparition des désordres d’infiltrations. L’assureur de Monsieur [W], la MAF, devrait donc être condamné à la garantir.
La faute de la société sous-traitante, Dragon Etanche, débitrice d’une obligation de résultat, devait conduire à sa condamnation à la relever et garantir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de toute condamnation.
Sur les fissurations, l’expert imputait ce grief à la seule société [Y] au motif que Monsieur [D] ne pouvait anticiper les fissures du gros œuvre dont l’apparition avait eu lieu après ses travaux. La MAAF observait que Monsieur [D] avait accepté le support sans réserve, et ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis la société [Y] et de son assureur.
Elle soutenait que les préjudices de jouissance et moral n’étaient pas établis.
Elle demandait la condamnation des parties à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle s’opposait à l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SARL Dragon Etanche rappelait que par acte d’huissier en dates des 22 et 25 octobre 2021 la SARL [P] [Y] avait appelé en cause la société Littoral Elec et la société Dépannage du Golfe, ainsi que leurs assureurs respectifs, afin d’être relevée et garantie en cas de condamnation. Néanmoins cette procédure, enregistrée sous le n° 21/72 55 avait fait l’objet d’une ordonnance de refus de jonction du juge de la mise en état en date du 9 mai 2022.
L’expert judiciaire lui reprochait de ne pas s’être préoccupée d’assurer l’étanchéité du tuyau permettant le passage des réseaux, alors que l’origine des désordres se situait dans un défaut d’étanchéité d’une traversée de réseau au droit du relevé d’étanchéité. Or il ne lui appartenait pas de revenir après intervention des autres locateurs d’ouvrage. L’ouvrage qu’elle avait réalisé n’était pas défaillant. Il ne résultait pas des pièces versées aux débats qu’aucune entreprise n’avait été chargée de l’étanchéité de la traversée défectueuse.
Il appartenait à Monsieur [W] d’alerter les entreprises et de prévoir un traitement pour ce point. Au moment de la réalisation des travaux litigieux il était toujours présent en qualité de maître d’œuvre. La facture de Dragon était datée du 9 octobre 2009 et la quittance établissait que la résiliation du contrat avec Monsieur [W] était intervenue le 4 janvier 2012.
La concluante contestait sa responsabilité dès lors que la mise en place des réseaux était postérieure à sa propre intervention et que cela ne relevait pas de son marché.
À titre subsidiaire elle demandait que la reprise des désordres soit cantonnée au chiffrage de l’expert et le montant des condamnations au titre du préjudice de jouissance à 1500 €. Le préjudice moral n’était pas démontré.
Sur sa mise en cause par la société [Y], elle observait que sa responsabilité vis-à-vis de l’entrepreneur principal était de nature contractuelle. Ses propres ouvrages étaient exempts de vices. La société [Y] le reconnaissait dans ses écritures. Dès lors ce qui lui était reproché était une obligation de conseil en tant que sachant pour ne pas avoir alerté l’entreprise principale qu’il fallait traiter ce point singulier. Or l’obligation de conseil n’était qu’une obligation de moyens et la société [Y] devrait être déboutée de son recours en garantie.
La concluante soutenait que la faute du maître d’œuvre était incontestable de sorte qu’il devrait être condamné à la garantir avec la société [Y] de toute condamnation.
Elle demandait la condamnation de la société [Y] et de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W] à lui verser la somme de 1500 € chacune en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens de l’instance. Elle s’opposait l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la compagnie Allianz assureur de Monsieur [D], observait qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui excluait la responsabilité de son assuré, Monsieur [S] n’avait dirigé aucune demande à son encontre.
En revanche la SARL [Y], la MAAF, et la MAF demandait sa condamnation à assumer la quote-part de travaux de reprise des fissurations.
Les travaux réalisés par son assuré avaient été réceptionnés sans réserve. À dire d’expert les fissurations avaient pour origine une défaillance du gros œuvre et de l’absence de système drainant s’agissant des murs de soutènement. Il n’appartenait pas à Monsieur [D] d’émettre des réserves sur le joint de fractionnement s’agissant d’un ouvrage relevant d’un lot excédant sa sphère de compétence. L’expert avait considéré expressément que sa responsabilité ne pouvait être recherchée. Par ailleurs seules les infiltrations portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et non l’enduit. La responsabilité de la compagnie Allianz ne pouvait être recherchée.
La concluante demandait sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, Monsieur [I] observait qu’il n’avait réalisé que la chape et la pose du carrelage de la terrasse sans être en charge de son étanchéité. Il n’avait réalisé ni le carottage dans le mur ni la dalle présentant une contre-pente ni la pose de l’isolant thermique. Néanmoins l’expert avait estimé qu’il aurait dû signaler la présence d’une pénétration restée ouverte.
Le tribunal ne pourrait retenir un taux de contribution à la dette identique entre Monsieur [I] et les sociétés [Y] et Dragon Etanche et en tout cas inférieur ou égal à 5 %.
Le préjudice de jouissance était chiffré par l’expert à hauteur de 1500 € et le préjudice moral n’était pas établi.
Monsieur [I] demandait le rejet des prétentions formées à son encontre et la condamnation du demandeur à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. À titre subsidiaire il demandait que sa contribution à la dette soit fixée à 5 % au maximum et demandait le rejet des autres prétentions.
Monsieur [D] ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée à la date du 27 septembre 2024 par ordonnance du 12 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
Madame [F], expert judiciaire, déposait son rapport le 8 janvier 2021. Elle rappelait que l’ouverture du chantier avait été déclarée le 8 janvier 2008 et que les travaux avaient été réceptionnés le 23 mars 2013 sans réserve.
Étaient constatées les infiltrations du mur est de la cuisine, d’un taux d’humidité supérieur à 50 %, notamment en pied de mur. Le pied de mur sud était très abîmé par l’humidité d’un taux supérieur à 50 %. La chambre au rez-de-jardin présentait des cloquages de la peinture au-dessus de la porte-fenêtre et dans l’ébrasement.
La façade de la cuisine d’été présentait des fissures de même que la terrasse couverte sud, la façade ouest, le patio, les façades nord et est, le mur de soutènement vers le garage et le mur de la jardinière.
Les opérations d’expertise avaient permis de constater que la pénétration dans le mur n’avait pas été traitée au niveau du relevé d’étanchéité puisque l’enduit avait été mis en œuvre. Les sondages réalisés le 24 juin 2020 avaient permis de rendre visible le passage des gaines dans le relevé d’étanchéité, le carottage étant resté ouvert. L’eau qui s’accumulait sur le décrochement de la dalle, sous les planches, s’infiltrait entre l’étanchéité et la chape et s’écoulait à travers le carottage, puis sur la dalle et par le passage de tuyaux à travers la dalle au rez-de-chaussée.
Concernant les fissures, l’expert observait que la maison avait été visiblement scindée en trois volumes. Ce joint n’avait pas été marqué sur toute la longueur ce qui entraînait des fissures naturelles.
L’absence de joints de fractionnement et de barbacane affectaient le mur de soutènement.
Aucun des désordres n’était apparent lors de la prise de possession des lieux. Ils s’étaient révélés à l’automne 2014. S’agissant d’une résidence secondaire le maître d’ouvrage supposait qu’il n’était probablement pas présent sur les lieux au moment des premières infiltrations.
Sur les infiltrations
Les infiltrations étaient susceptibles de compromettre la destination de la cuisine et de la chambre au rez-de-jardin selon l’expert. Ce désordre est donc de nature décennale.
La responsabilité de ce désordre selon l’expert incombait à :
— Monsieur [W], en l’absence de coordination entre les lots étanchéité, chape, plomberie et électricité
— la société Dragon Etanche sous-traitante de l’entreprise [Y], qui avait connaissance de l’existence du tuyau permettant la pénétration des réseaux mais ne s’était pas préoccupée d’assurer son étanchéité après intervention des autres corps de métier
— Monsieur [I] qui n’avait pas signalé la présence d’une pénétration restée ouverte
— dans une proportion minime, aux entreprises Littoral Elec, présente aux opérations d’expertise, et Dépannage du golfe, non représentée, mais dont l’assureur Areas Dommages était intervenu volontairement, ne s’étaient pas préoccupées de l’étanchéité des réseaux qu’elles avaient mis en œuvre.
L’expert n’avait pas procédé au partage des responsabilités entre les intervenants, sa mission ne comportant pas ce poste.
Sur la responsabilité de Monsieur [W] et la garantie de son assureur la MAF
Le 4 janvier 2012 le maître d’ouvrage donnait quittance à Monsieur [W] et lui remettait le règlement pour solde de tout compte de ses honoraires. La facture mentionne la mission de suivi de chantier et la mission de permis de construire et de plans d’exécution pour 50 %.
Monsieur [W] était chargé de la conception de l’ouvrage, des plans d’exécution, et du suivi du chantier.
La facture de Monsieur [I] dernier intervenant sur le lieu du désordre est en date du 23 mars 2011.
À la date à laquelle a été réalisé le dispositif défectueux Monsieur [W] était donc encore présent sur le chantier. Sa responsabilité est engagée, selon une proportion qui sera appréciée à 50 %.
Son assureur la MAF sera donc condamnée in solidum avec les intervenants responsables dans cette proportion.
Sur la responsabilité de la société [Y] et la garantie de son assureur la MAAF
La société [Y] doit répondre de son sous-traitant auprès du maître de l’ouvrage. Chargée du gros œuvre, elle a sous-traité l’étanchéité de l’ouvrage mais demeure seule responsable envers le maître d’ouvrage de ce désordre de nature décennale. Sa responsabilité sera appréciée selon la proportion de 40 %.
La MAAF la garantira selon les termes de la police d’assurance n°083500022 Z 001 en vigueur à la date de la réalisation des travaux.
Sur la responsabilité de la société Dragon étanche
La société [Y] recherche à bon droit la responsabilité de la société Dragon Etanche sur le terrain contractuel. Celle-ci objecte que son ouvrage est exempt de désordres et que la recherche de responsabilité concerne son devoir de conseil à l’égard de l’entreprise principale. Néanmoins elle rappelle que la réalisation de l’étanchéité était postérieure au carottage dans le mur avec pose d’un morceau de tuyaux en fonte. Ainsi que le rappelle l’expert, étant chargé de l’étanchéité de l’ouvrage, elle devait se préoccuper de celle-ci postérieurement à l’intervention des autres corps de métier dès lors qu’elle avait connaissance de l’existence du tuyau permettant la pénétration du réseau. Elle garantira la société [Y] pour la totalité de sa part de responsabilité dans ce désordre.
Sur la responsabilité de Monsieur [I]
La responsabilité de Monsieur [I] est engagée pour avoir réalisé la chape sans signaler la présence d’une pénétration restée ouverte. Elle sera appréciée à 10 % dans le cadre du partage de responsabilité avec les co-intervenants.
Le coût des réparations s’élevait à 5980 € hors-taxes pour le traitement des causes et à 4479,60 € hors-taxes pour la reprise des embellissements soit un total hors-taxes de 11 873, 60 € et de 13 060,96 € TTC (TVA 10 %).
Le préjudice de jouissance sera apprécié au prorata de la surface de la villa affectée par ce désordre soit 10 % et de la durée du litige, à 3000 euros.
Les co-intervenants seront condamnés à verser ces deux sommes au maître d’ouvrage selon le partage de responsabilité déterminé supra.
Sur la responsabilité des fissures
Madame [F] a estimé que celle-ci incombait à la SARL [Y]. Elle a en effet attribué l’apparition des fissures au procédé constructif et notamment à l’absence de joints de fractionnement, l’absence de barbacane, ainsi qu’au retrait du béton. En réponse à un dire, Madame [F] a précisé que la responsabilité du crépisseur, Monsieur [D], ne peut être recherchée. Elle n’a pas davantage retenu la responsabilité du maître d’œuvre.
Monsieur [D] et son assureur la Compagnie Allianz seront mis hors de cause.
La responsabilité de la SARL [Y] n’a pas respecté les règles de l’art est seule engagée concernant ce désordre.
Celui-ci n’affecte pas selon l’expert la solidité de la structure mais il est observé que certaines d’entre elles étaient très marquées pour un bâtiment récent à la date du dépôt du rapport d’expertise, et qu’à terme certaines sections des murs pourraient basculer. Dès lors le dommage n’est pas purement esthétique, les fissures n’étant que la manifestation des désordres dus au manquement aux règles de l’art lors de la construction de l’ouvrage. Il convient donc de retenir le caractère décennal de ce désordre.
Le coût des travaux de reprise concernant la maison s’élève à 13 250 € hors-taxes et 14575 € TTC. À défaut de devis, l’expert a évalué le montant des travaux de réparation du mur de soutènement à 3400 € hors-taxes et 3740 € TTC. La société [Y] sera condamnée à verser ces montants au maître d’ouvrage.
L’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance de ce chef.
Son assureur la MAAF la garantira selon les termes de la police d’assurance n°083500022 Z 001 en vigueur à la date de la réalisation des travaux.
Sur le préjudice moral
Monsieur [S] rappelle que la SARL [Y] n’a pas daigné se déplacer pour trouver les causes des problèmes avant que la procédure ne soit lancée, malgré le prix du marché de travaux. Néanmoins il ne produit pas d’éléments qui permettraient de caractériser un préjudice moral spécifique. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, Monsieur [I], seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
Dans les rapports des coobligés entre eux, le partage se fera selon les proportions suivantes :
— la MAF 20 %
— M. [I] 5%
— la SARL [Y] et son assureur la MAAF 75%, la société Dragon Etanche devant sa garantie à hauteur de 25% de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de condamner les parties perdantes au titre des frais irrépétibles exposés par la compagnie Allianz.
La MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, Monsieur [I], seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.
Dans les rapports des coobligés entre eux, le partage se fera selon les proportions suivantes :
— la MAF 20 %
— M. [I] 5%
— la SARL [Y] et son assureur la MAAF 75%, la société Dragon Etanche devant sa garantie à hauteur de 25% de la dette.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la durée de la procédure, et de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise déposé le 8 janvier 2021,
Met hors de cause M. [T] [D] et son assureur la compagnie Allianz,
Condamne in solidum au titre du coût préparatoire des désordres relatifs aux infiltrations, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, et Monsieur [I] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 13 060,96 €,
Dit que dans les rapports des intervenants entre eux, les contributions à la dette de réparation sont fixées comme suit :
— la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [W] 50 %
— la SARL [Y] 40 %
— Monsieur [X] [I] 10 %
Dit que la SARL [Y] et la SA MAAF seront garanties par la SARL Dragon Etanche,
Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Condamne in solidum au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres relatifs aux infiltrations, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, et Monsieur [I] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 3000 €,
Dit que dans les rapports des intervenants entre eux, les contributions à la dette de réparation sont fixées comme suit :
— la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [E] [W] 50 %
— la SARL [Y] 40 %
— Monsieur [X] [I] 10 %
Dit que la SARL [Y] et la SA MAAF seront garanties par la SARL Dragon Etanche,
Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifss seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Condamne in solidum, au titre du désordre relatif aux fissures, la SARL [Y] et son assureur la SA MAAF, à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 18 315 € TTC,
Condamne in solidum la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, Monsieur [I], aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier.
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, le partage se fera selon les proportions suivantes :
— la MAF 20 %
— M. [I] 5%
— la SARL [Y] et son assureur la MAAF 75%, la société Dragon Etanche devant sa garantie à hauteur de 25% de la dette globale,
Condamne in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [W], la SARL [Y], son assureur la SA MAAF, la SARL Dragon Etanche, Monsieur [I], solidairement à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, le partage se fera selon les proportions suivantes :
— la MAF 20 %
— M. [I] 5%
— la SARL [Y] et son assureur la MAAF 75%, la société Dragon Etanche devant sa garantie à hauteur de 25% de la dette globale,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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