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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU VIALMUR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5UY
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU VIALMUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [X] [W], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [U] + Copie exécutoire Sci du Vialmur le 24/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 mai 2023 à effet au même jour, la SCI DU VIALMUR a donné en location à Monsieur [B] [U] un box sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 40 euros.
Le 25 juin 2025, la SCI DU VIALMUR a fait délivrer à Monsieur [B] [U] un commandement de payer le mettant en demeure de régler la somme principale de 400 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, fait assigner Monsieur [B] [U] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 560 euros au titre des loyers impayés au 14 novembre 2025,
— prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion du défendeur de tout occupant de son chef sans délai,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer jusqu’au jour de son départ effectif ,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 janvier 2026.
La SCI DU VIALMUR, représentée par son gérant Monsieur [X] [W], a repris oralement ses demandes et a actualisé sa demande au titre des loyers impayés au 17 janvier 2026 à la somme de 608,14 euros.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [B] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026
MOTIFS
Sur l’impayé locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI DU VIALMUR produit un décompte faisant état d’un impayé de 608,14 euros au titre des loyers impayés au 17 janvier 2026. Toutefois, il convient de déduire la somme de 68,14 euros au titre des frais de commissaire de justice compris dans les dépens, de sorte que la somme due est de 540 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la demanderesse :
— la somme de 540 euros au titre des loyers impayés au 17 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 400 euros, et à compter du prononcé du présent sur le surplus,
— les loyers du 18 janvier 2026 au jour du prononcé du présent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le défaut de paiement des loyers par le locataire constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la rupture du contrat à ses torts. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [B] [U] et d’accueillir la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [U] est condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, révisable selon la clause prévue au contrat, et ce à compter du prononcé du présent jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DU VIALMUR la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [B] [U] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DU VIALMUR :
— la somme de 540 euros au titre des loyers impayés au 17 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 400 euros, et à compter du prononcé du présent sur le surplus,
— les loyers du 18 janvier 2026 au jour du prononcé du présent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
PRONONCE aux torts de Monsieur [B] [U] la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par la SCI DU VIALMUR en date du 18 mai 2023 à effet au même jour portant sur un box sis [Adresse 3] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [B] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DU VIALMUR une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, révisable selon la clause prévue au contrat, et ce à compter du prononcé du présent jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DU VIALMUR la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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