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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02444 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INUO
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
Né le 2 octobre 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, membre de DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
[7] anciennement [13]
Institution Nationale Publique, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement [8] ayant son siège sis [Adresse 10], représenté par sa Directrice régionale Madame [C] [N].
Représenté par Me Jean-jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [K] [V], greffière stagiaire, assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David LEGRAIN – 63, Me Jean-jacques SALMON – 70
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2020, M. [B] [I] s’est inscrit à [13] en qualité de demandeur d’emploi. A cette même date, une attestation de son employeur Mme [T] [P] – qui est aussi sa mère – a été transmise à [13], mentionnant comme durée d’emploi salarié la seule journée du 31 mars 2020.
Le dossier a été transmis au service de prévention des fraudes de [13] afin de vérifier la réalité du contrat de travail sur la seule journée du 31 mars 2020.
Par mail du 24 avril 2020, il a été demandé à M. [I] d’adresser une copie de son contrat de travail, de justifier de l’encaissement de son salaire et de décrire de façon précise ses réalisations pendant la journée de travail du 31 mars 2020.
Le 4 mai 2020, une nouvelle attestation d’employeur a été adressée à [13] par Mme [P], mentionnant cette fois-ci une période d’emploi s’étendant du 31 mars 2020 au 3 avril 2020.
Le 10 mai 2020, M. [I] a transmis une copie du contrat de travail à durée déterminée signé le 31 mars 2020, lequel mentionne :
“Le présent contrat est un CDD pour surcroît d’activité conclu pour la réalisation d’une mission ponctuelle, à savoir la réalisation d’une étude de marché relative à la vente de pommes bio.
L’embauche de Monsieur [B] (…) [I] par l’employeur court du 31/03/2020 au 03/04/2020, date à l’issue de laquelle le présent contrat prendra fin automatiquement.
(…)
Monsieur [B] (…) [I] occupera l’emploi suivant : Consultant commercial.
(…) Monsieur [B] (…) [I] aura notamment pour mission d’assurer la recherche de nouveaux débouchés commerciaux ainsi que des solutions d’accroissement de la rentabilité de la vente des pommes à jus et à cidre de l’entreprise. Il devra remettre un compte rendu de mission à sa hiérarchie et effectuer plus généralement tous les travaux relatifs à l’activité et compatibles avec sa qualification ; cette liste des tâches n’étant pas exhaustive.
(…) Monsieur [B] (…) [I] percevra une rémunération brute horaire de base de 100€ (…)”.
Le même jour, M. [I] a également transmis ses bulletins de salaire de mars 2020 et avril 2020 (faisant apparaître des nets à payer de 239, 52 euros et 1905, 67 euros) et précisé:
“Pour l’exploitation agricole de Madame [P] ma mission de conseil a consisté à rechercher de nouveaux débouchés commerciaux et à proposer des solutions pour accroître la rentabilité de la vente de pommes à jus bio.
Dans ce cadre, j’ai notamment visité son exploitation, étudié ses comptes de manière approfondie, interviewé des experts :
— fabricants de jus de pommes, de cidres et de calvados,
— conseiller de la chambre d’agriculture,
— pomologue,
— consultant en agriculture bio,
— et ensuite fait des préconisations opérationnelles et stratégiques.
Comme je suis moi-même propriétaire de terres agricoles, fils d’agriculteur (j’ai grandi en Normandie à la campagne) et que j’ai près de 20 ans d’expérience en tant qu’acheteur notamment dans l’achat de fruits pour le compte de la grande distribution alimentaire et d’un industriel de l’agro alimentaire, je connais la filière. Diplômé de [Localité 9] [Localité 5] de [11], conférencier international (Norvège, Turquie, Mexique) et auteur d’un livre traduit en plusieurs langues sur mon métier, je fais de manière ponctuelle des missions courtes quand des opportunités intéressantes se présentent.”
Le 13 mai 2020, M. [I] a adressé la copie de trois chèques établis les 8 avril 2020 (289, 56 euros), 29 avril 2020 (29, 20 euros) et 7 mai 2020 (1 826, 43 euros) par Mme [P] à son bénéfice.
Le 20 mai 2020, M. [I] a également transmis au service de prévention des fraudes de [13], le rapport établi par ses soins pour Mme [P] en exécution de sa mission.
Le 23 juin 2020, M. [I] a été auditionné, en présence de son conseil, par le service de prévention des fraudes de [13] à l’effet de fournir des précisions sur son dossier.
Le 3 juillet 2020, M. [I] s’est vu notifier le rejet de sa demande d’allocation chômage, la décision de rejet étant notamment motivée de la manière suivante :
“Vous avez effectué pour le compte de votre mère Madame [P] exploitante agricole une étude de marché relative à la vente de pommes bio.
Au cours de cette mission que vous avez réalisée à votre domicile et en utilisant votre ordinateur personnel, vous n’avez été soumis à aucun lien de subordination.
En effet, vous avez réalisé cette étude en toute autonomie, tel un prestataire de service.
Madame [P] n’a exercé aucun pouvoir de contrôle sur votre travail.
L”analyse des éléments, dont nous disposons, ne permet pas, au regard du Règlement de l’Assurance Chômage, de conclure à l’existence d’un contrat de travail. Vous ne pouvez, donc, prétendre au bénéfice de l’assurance chômage pour l’activité mentionnée”.
Le 11 mai 2021, M. [I] s’est vu informer par [13], suite à ses envois des 1er février et 6 avril 2021, que la saisine de l’instance paritaire pour apprécier l’existence d’un lien de subordination n’était pas possible dans sa situation et que seul le tribunal était compétent.
Par requête reçue le 28 avril 2022, M. [I] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de CAEN à l’effet de voir constater l’existence d’un contrat de travail et de voir ordonner sous astreinte à [14] de l’admettre au bénéfice de l’assurance chômage en suite de l’échéance de son CDD intervenue le 3 avril 2020.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le pole social du tribunal judiciaire de CAEN s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par M. [I] et a désigné pour statuer le tribunal judiciaire de CAEN statuant en formation civile, M. [I] étant condamné aux dépens.
Après transmission du dossier, l’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN sous le n° de RG 23/03150.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, M. [B] [I] a assigné [14] devant ce tribunal à l’effet de voir constater l’existence d’un contrat de travail et de voir ordonner sous astreinte à [14] de l’admettre au bénéfice de l’assurance chômage en suite de l’échéance de son CDD intervenue le 3 avril 2020 (enrôlement sous le n° de RG 23/02444).
Le 31 janvier 2024, les instances n° 23/02444 et n° 23/03150 ont été jointes.
Vu les conclusions responsives en demande N°1 notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [I] demande à ce tribunal de :
— constater l’existence d’un contrat de travail,
— d’ordonner à [7] venant aux droits de [13] de l’admettre au bénéfice de l’assurance chômage en suite de l’échéance de son CDD intervenue le 3 avril 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner [7] venant aux droits de [13] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner [7] venant aux droits de [13] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles [7] demande à la juridiction de céans de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne fournit personnellement une prestation de travail (manuelle, intellectuelle ou artistique) à une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération versée en espèces ou en nature.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail se distingue du contrat d’entreprise. En tant qu’indépendant, le prestataire de service a toute liberté pour organiser son travail et utiliser son propre matériel, le seul lien l’unissant au maître d’ouvrage étant d’atteindre le but que ce dernier lui a assigné à la signature du contrat.
Il revient au juge de contrôler la qualification retenue et donnée par les parties à leur convention en fonction des faits et des conditions dans lesquelles la prestation de travail a effectivement été accomplie.
Le contrat de travail transmis par M. [I] prévoit une embauche en tant que consultant commercial, ce pour une durée déterminée allant du mardi 31 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020 (24 heures de travail exécutées sur la période). Il est indiqué que cet emploi correspond à la classification Cadre coefficient 600 de la convention collective “Production Agricole du Calvados”.
Alors que, pour un tel poste, la rémunération prévue est de 2 434, 30 euros bruts par mois pour 151, 67 heures (cf en ce sens l’annexe 2 de ladite convention collective), force est de constater que M. [I] s’est vu offrir “une rémunération brute mensuelle de 10 400 euros pour une durée mensuelle de travail de 104 euros”, soit un niveau de rémunération qui ne manque pas d’interpeller puisqu’il est très largement au-delà du salaire de base prévu par la convention collective applicable.
Pour tenter de justifier le très haut niveau de rémunération octroyé par sa mère, M. [I] verse au débat un unique bulletin de salaire de janvier 2023 auprès de son dernier employeur, la société [6] (cf sa pièce n° 13), outre quelques documents destinés à établir son haut niveau d’expertise. Or, ce bulletin de salaire de janvier 2023 fait apparaître un montant de rémunération de 7 952, 71 euros brut pour 151, 67 heures de travail, soit une rémunération bien en-deçà ce que qu’il a pu percevoir au titre du contrat de travail litigieux. En effet, le taux horaire figurant sur les bulletins de salaire établis en mars et avril 2020 par sa mère est de 100 euros brut de l’heure, alors que, plus de deux ans et demi plus tard, à l’occasion de sa mission pour la société [6], il n’est plus que de 52, 43 euros brut de l’heure. Quant au haut niveau d’expertise invoqué, il n’est pas patent à la lecture du rapport de synthèse d’avril 2020 produit dont le contenu, sur huit pages, correspond en définitive à une simple synthèse d’informations avec quelques préconisations générales dépourvues de technicité.
L’attestation d’employeur adressée le 1er avril 2020 à [13], devenu depuis [7], faisait état d’une durée d’emploi salarié d’une seule journée (celle du 31 mars 2020) et mentionnait comme motif de la rupture du contrat de travail “fin de contrat à durée déterminée”. Cette attestation – corrigée par la suite le 4 mai 2020, après que le service de prévention des fraudes se soit manifesté et ait indiqué procéder à une vérification du dossier de demande d’allocation – était évidemment en contradiction avec les termes du contrat de travail signé le 31 mars 2020 (en faveur d’une durée d’emploi salarié du 31 mars 2020 au 3 avril 2020). Il est également étonnant que M. [I], lors de son inscription le 1er avril 2020 auprès de [13] en tant que demandeur d’emploi, se soit déclaré comme étant “actuellement totalement privé d’emploi (salarié ou non)” alors que, selon sa position, il était en cours d’exécution d’un contrat de travail pour sa mère devant s’achever uniquement le 3 avril suivant.
Lors de la signature le 31 mars 2020 du contrat de travail produit, M. [I] se trouvait domicilié au “[Adresse 4]”. Etonnamment, lors de la première attestation d’employeur établie le 31 mars 2020, il se trouvait au contraire domicilié au [Adresse 3], soit à l’adresse de sa mère.
Ainsi, il existe beaucoup d’incohérences et de contradictions dans le dossier de M. [I].
Il doit par ailleurs être souligné que, lors de son audition du 23 juin 2020, le demandeur a admis avoir rédigé son rapport de synthèse avec son ordinateur personnel. Ainsi, alors que l’employeur doit procurer au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de la prestation de travail, Mme [P] n’a pas fourni à M. [I] l’outil essentiel.
En l’état des seuls éléments produits, il n’est pas établi que M. [I] aurait exécuté sa prestation de travail en étant placé sous la subordination de sa mère. Au contraire, il semble avoir bénéficié d’une totale autonomie pour ce faire, ce qui est incompatible avec l’existence d’un contrat de travail.
Tout au plus, la rédaction du rapport de synthèse versé au débat correspond à une prestation exécutée par un prestataire extérieur moyennant un coût particulièrement élevé.
C’est à juste titre que [7] a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et a, par courrier du 3 juillet 2020, avisé M. [I] de ce qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’assurance chômage pour son activité du 31 mars au 3 avril 2020.
Par suite, M. [I] sera débouté de ses demandes principales tendant à la constatation de l’existence d’un contrat de travail et à ce que qu’il soit ordonné sous astreinte à [7] de l’admettre au bénéfice de l’assurance chômage à compter de la rupture de son CDD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens et évidemment débouté de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance. Par suite, M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [B] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à [7] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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