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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00997 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIHD
N° Minute : 25/00230
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [F]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [V], selon pouvoir en date du 26 octobre 2024
DÉFENDERESSE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [R] [G], en date du 5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % par la [8] (la [11] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, résultant de son accident du travail du 30 mars 2021, décision confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable (la [10]), suite au recours exercé par l’assuré en date du 4 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [F], représenté par l’association [13], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 30 mars 2021 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ; ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; fixer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité permanente médicale a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité médicale et se voir attribuer un coefficient professionnel.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [F] à 20 % résultant de l’accident du travail du 30 mars 2021 ;débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident du travail donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 20 % a été attribué à Monsieur [I] [F] en considération des conclusions médicales suivantes :
« Séquelles indemnisables dans les suites d’une agression occasionnant un syndrome dépressif marqué. Les séquelles consistent en un état anxieux dépressif chronique d’intensité moyenne, caractérisé par une asthénie permanente, troubles résiduels du sommeil et altération des capacités de mémoire et de concentration ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable nationale a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 20 % – par décision implicite de rejet.
Toutefois, Monsieur [I] [F] qui conteste la décision de la [8] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment du médecin psychiatre qui le suit faisant état de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 % et attribué à Monsieur [I] [F] suite à l’accident du travail survenu le 30 mars 2021.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [I] [F] suite à l’accident du travail survenu le 30 mars 2021.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en justice de Monsieur [I] [F] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre au cabinet du médecin
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [L] [Z] – médecin psychiatre
[Adresse 9]
[Localité 3]
AVEC POUR MISSION DE :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [I] [F] ;
POUR :
Décrire les séquelles dont Monsieur [I] [F] souffre, à la date du 8 mai 2023, date de consolidation, en raison de l’accident du travail survenu le 30 mars 2021 ; Proposer un taux médical, à la date du 8 mai 2023, concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [F], le 30 mars 2021 ;Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par Monsieur [I] [F], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai à l’expert judiciaire tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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