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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SYLVA CONSEIL c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7Q4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ S.A.S. SYLVA CONSEIL, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SMABTP, Société SMABTP, Société SMABTP, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, Société QBE EUROPE, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, Société QBE EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A.S. [R] [X] ARCHITECTES, Société SMABTP, S.A.R.L. société TMB
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé [Adresse 21] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 484 373 295 dont le siège social est [Adresse 3], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société POULINGUE (police n° 3956432304), et d’assureur de la société OCM (police n° 10314254204), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SMABTP, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d’assureur de la société SOFRA IDF (police n° 830309Y1247001) et de la société ALBUQUERQUE (police n°413741K1247003 / 001 487506 / 18), immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société VDN PLOMBERIE (police n° 143768631) et d’assureur de la société PRM (police n° 145594351), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 440 048 882, dont le siège sociale st sis [Adresse 4], prise en la persoonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société VDN PLOMBERIE (police n° 143768631) et d’assureur de la société PRM (police n° 145594351), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 240
S.A.S. [R] [X] ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 835 090 945, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
Société SMABTP, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL [X] [K] (contrat n° 7407000/001 540543/0) et de la de la société [R] [X] ARCHITECTE (contrat n° 7407000/001 540567/0), immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°332 443 480, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SMABTP, entreprise régie par le code des assurances, en sa qualité d’assureur de la société RTE CONSTRUCTION (contrat n° C77905G1244000/001), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société TMB, SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 814 068 441, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.S. SYLVA CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 323 097 766, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 428 232 847, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 10] ([Adresse 2]), recherchée en qualité d’assureur de la société SYLVA CONSEIL (contrat n° MP031 00092-003), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556, ayant son établissement en FRANCE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 11]), recherchée en qualité d’assureur de la société CAPET INGENIERIE (contrat n° 031 0007690), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556, ayant son établissement en FRANCE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de Nenterre sous le n° 903 869 071, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 165, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0168
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière placée lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 13, 14, 16, 19 et 20 mai 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 8 juin 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [G].
A l’audience du 15 juillet 2025, la société Zurich Insurance Europe AG maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Zurich Insurance Europe AG expose, en substance, que la société [R] [X] Architectes et son assureur, la société SMABTP, doivent être attraits dans la cause en tant que maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’ouvrage, de même que les autres défendeurs en tant que locateurs d’ouvrages ou bureaux d’études techniques intervenus dans la conception de l’immeuble, et leurs assureurs.
Représentées à l’audience, la société [R] [X] architectes, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par conclusions écrites en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France n’a pas été représentée à l’audience.
Assignées à l’étude, la société TMB et la société Capet Ingenierie n’ont pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société QBE Europe, la société Axa France IARD, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes et la société Sylva Conseil n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 8 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 23/00189).
La société Zurich Insurance Europe AG justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Axa France IARD, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée, compte tenu de leurs rôles respectifs dans la construction de l’immeuble et des polices d’assurance souscrites.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société Zurich Insurance Europe AG dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [R] [X] architectes, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 8 juin 2023 (RG n° 23/00189) communes et opposables à la société Axa France IARD, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD, la société [R] [X] architectes, la société TMB, la société Capet Ingenierie, la société QBE Europe, la société Albuquerque chapes & Isolations par chapes, la société Sylva Conseil, la société Apave infrastructures et construction France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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