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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00622 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB2W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES [S] & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TEXAM INTERNATIONAL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [T] a fait assigner la S.A.S. TEXAM INTERNATIONAL devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule PORSCHE 911 immatriculé [Immatriculation 8] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S. TEXAM INTERNATIONAL a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de :
— Donner acte à la S.A.S. TEXAM INTERNATIONAL de ses protestations et réserves relativement à l’expertise qui est sollicitée ;
— Condamner Monsieur [O] [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] a acheté un produit nettoyant de marque NET JANTES déposée par la société TEXAM pour son véhicule.
Monsieur [O] [T], constatant des désordres, a sollicité une expertise amiable par le cabinet AUTO EXPERTISE CONSEIL 54. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2024.
Dès lors, Monsieur [O] [T] fait état des désordres affectant son véhicule comme en atteste le rapport d’expertise du 15 février 2024.
En effet, l’expert a constaté : « le décollement du vernis sur la face extérieure des étriers de frein avec présence d’impact de gravillon. Trace de décollement de peinture sur les étriers. Impact de gravillon sur la face intérieur des étriers de frein, mais le vernis est encore présent. L’application du produit s’est fait sur étrier de frein chaud. Aucune mention particulière sur le produit TEXAM. Les produits nettoyants vendu par le centre PORSCHE précisent l’utilisation et l’application du produit sur jante froide ».
Et a conclu : « aucune mention particulière n’a été rédigé sur la notice d’utilisation du produit TEXAM. Le produit a causé un décollement du vernis sur la partie extérieure des étriers et une oxydation des vis de purge. Un recours envers les ETS TEXAM est à réaliser ».
Ainsi, Monsieur [O] [T] est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. La défenderesse ne s’y opposant pas, il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [O] [T].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de la celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PORSCHE 911 immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— Entendre les parties en leurs explications ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux et rechercher l’historique du véhicule ;
— Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— Dans l’affirmative, décrire les désordres, en indiquer la nature et la date d’apparition, en rechercher les causes ;
— Indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
— Le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur er les frais exposés pour remédier aux vices constatés, de fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille euros (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [T], avant le 08 juin 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [O] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT que Monsieur [O] [T] supporte la charge des dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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