Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 déc. 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Décembre 2024
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC2F
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-président chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [B]
Né(e) le 9/12/1978 à [Localité 7] (54)
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 7/12/2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] reçu au greffe du juge le 13 Décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie DANIN, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [F] [B] a été admis en hospitalisation sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 7/12/2024 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission relevait que ce patient présentait des troubles mentaux et du comportement, des troubles délirants avec un délire de persécution, des troubles de la perception de type hallucinations auditives, hallucination mixte. Il avait un comportement violent et se mettait en danger. Ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement et constituaient un risque grave pour son intégrité.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 12 décembre 2024, le docteur, Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le tableau clinique actuel est évocateur d’une décompensation psychotique avec un discours délirant et désorganisé. Monsieur reste anosognosique et ambivalent quant à la nécessité des soins en hospitalisations complète.
De ce fait, le maintien d’hospitalisation en soins sous contrainte doit se poursuivre.
L’avis médical motivé établi le 12 Décembre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [B] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [B] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [F] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024,
[F] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024,
Me Sophie DANIN
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Avis de la présente ordonnance a été adressé au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 17 Décembre 2024,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Décembre 2024,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Expulsion
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Signification ·
- Camionnette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Contestation ·
- Notification
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Usage ·
- Partie ·
- Servitude de passage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Différences
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Portée ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.