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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D42H
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le 06 Juin 1944 à [Localité 1] (74)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [T] sont, quant à eux, propriétaires des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], ces parcelles se situant sur la commune de [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que ses parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont dépourvues d’accès à la voie publique et se trouvent, de ce fait, en situation d’enclavement, qu’un acte de partage du 02 juin 1896 prévoyait une servitude de passage destinée à désenclaver lesdites parcelles, notamment en traversant les parcelles appartenant à Monsieur [S] [T], mais que celui-ci a clôturé sa propriété en 2021, empêchant l’accès au passage longtemps utilisé, notamment pour l’entretien de ses parcelles et pour accéder à sa grange.
Elle précise en outre qu’une partie de ses parcelles est constructible, ce qui nécessite un accès permettant le passage de véhicules, et ajoute que les parcelles n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant aux consorts [T] sont situées au milieu de ses propres parcelles et se trouvent, de ce fait, également enclavées en raison de leur situation géographique.
Elle souhaite en conséquence obtenir le désenclavement de ses propriétés, l’expertise se révélant nécessaire à défaut d’accord amiable entre les parties.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges entre les parties.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [O] [E], représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes et ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise formulée en défense.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [T] ne s’opposent pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et aux frais de la demanderesse, entendent voir compléter la mission de l’expert judiciaire et s’opposent aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leur défense, ils font valoir qu’au regard du PLU, aucune des parcelles de Madame [O] [E] n’est située en zone constructible, que la parcelle n°[Cadastre 4] n’apparaît pas enclavée puisqu’accessible directement par des parcelles n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant à la demanderesse, et s’agissant des autres parcelles, que la servitude de passage revendiquée s’est éteinte faute d’usage par la famille [E] depuis au moins 30 ans et qu’il convient de rechercher l’assiette de l’ensemble des passages possibles pour la desserte des terrains enclavés, ajoutant qu’ils ont fait plusieurs propositions, notamment un échange de terrains et la création d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 21] leur appartenant, propositions rejetées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [E] est propriétaire des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lesquelles sont dépourvues d’accès direct à la voie publique. Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [T] sont, quant à eux, propriétaires des parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ainsi que des parcelles n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] implantées au-dessus et au sein même des parcelles enclavées de la demanderesse.
Il ressort des pièces versées par Madame [O] [E] que l’ensemble de ces parcelles appartenait à des ancêtres communs, Monsieur [X] [Q] et Madame [W] [J], qui ont procédé à un partage au profit de leurs enfants et descendants.
Un litige oppose les parties quant à la persistance d’un droit de passage qui aurait été institué par un acte de partage du 2 juin 1896 afin de permettre l’accès depuis la voie publique à la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [O] [E], notamment en traversant la parcelle n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [S] [T], parcelle aujourd’hui clôturée, ce dernier invoquant l’absence d’usage durant plus de trente ans.
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat des 08 octobre 2024 et du 29 janvier 2025, atteste l’absence d’accès à la voie publique depuis la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à la demanderesse.
Par courriers recommandés des 1er octobre 2024 et du 29 janvier 2025, les parties ont tenté de parvenir à un accord amiable relatif à un droit de passage, sans succès.
Monsieur [S] [T] a notamment proposé d’échanger sa parcelle n°[Cadastre 22] afin de réunir l’ensemble des parcelles appartenant à Madame [O] [E] en un seul tenant.
Face au désaccord et au vu des éléménts, il apparait que Madame [O] [E] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin de vérifier contradictoirement l’état d’enclavement de ses parcelles, et le cas échéant, les possibilités de désenclavement.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
S’agissant des demandes de complément d’expertise formulées par les défendeurs, elles apparaissent justifiées pour préserver les droits de chacune des parties.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Madame [O] [E].
Il n’y a pas lieu également, à ce stade, de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [S] [T] et Madame [Z] [T] de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [B] – [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations et se faire remettre l’ensemble des éléments dont les parties entendent se prévaloir, Se rendre sur les lieux, relever et décrire les désordres et obstructions éventuels s’agissant du chemin d’accès se trouvant sur les parcelles section F n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et permettant le passage aux parcelles suivantes : section F n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], En détailler l’origine, les causes et l’étendue, Rechercher les titres ayant institué le passage permettant la desservitude des diverses parcelles, Vérifier l’ancienneté de l’usage de l’assiette du passage et déterminer, par tous moyens, si l’assiette de ce passage a effectivement été utilisée par Madame [O] [E] ou ses ayants droits depuis 30 ans, et déterminer les obstacles (entretien, configuration des lieux, pente, présence d’arbres…) qui auraient empêché l’usage de ce passage par des engins agricoles, Rechercher et proposer, conformément aux articles 682 et 683 du Code Civil l’assiette de l’ensemble des passages possibles permettant d’assurer la desserte des fonds enclavés à usage agricole, Proposer sur plan, au vu de la configuration des lieux, des titres et des usages le tracé du passage permettant l’accès à l’ensemble des tènements et notamment aux parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section F n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ;Proposer un mode de répartition relatif à la prise en charge des travaux éventuels de remise en état de l’accès et ses travaux d’entretien,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 26 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [E] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 22 mai 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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