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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00158
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNWZ
30F
c par le RPVA
le
à
Me Valérie LEBLANC,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Valérie LEBLANC,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société [R] & [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. TRENDY COLORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille TREHEUX, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 20 novembre 2021, M. [B], aux droits desquels vient la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [R] & [R], société demanderesse à l’instance, a donné à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] (35) à la société à responsabilité limitée (SARL) Trendy colors, société défenderesse au présent procès (pièces n° 1, 2 et 3 demandeur).
Le bail a été consenti pour neuf années et a débuté le 20 novembre 2021, pour se terminer le 19 novembre 2030 moyennant un loyer annuel de 7 200 € hors taxes et hors charges, payable d’avance et par mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SASU [R] & [R] a donné congé à la SARL Trendy colors pour reconstruire, lui précisant ne pas être en mesure de lui offrir un local équivalent, de sorte qu’elle lui a proposé de lui payer une indemnité d’éviction (pièce n° 4 demandeur).
Suivant lettre du preneur à son bailleur, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de cette indemnité (pièce n° 5 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SASU [R] & [R] a dès lors assigné la SARL Trendy colors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société Trendy colors à compter de la date d’effet du congé à la somme de 8 313,35 euros hors taxe et hors charge par an, soit 692.78 euros hors taxe et hors charges par mois ;
— condamner la société Trendy colors à payer mensuellement cette somme provisionnelle à la société [R] & [R] à compter de la date d’effet du congé ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, la SASU [R] & [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à cette même audience, la SARL Trendy colors, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a sollicité un complément de mission au sujet duquel la demanderesse n’a pas formé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SASU [R] & [R] sollicite le bénéfice d’une expertise, aux fins d’évaluation du montant des indemnités d’éviction et d’occupation dues en conséquence de la résiliation du bail commercial liant les parties.
La SARL Trendy colors a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance aux frais avancés de la SASU [R] & [R].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
En l’espèce, la SASU [R] & [R] sollicite la condamnation de la SARL Trendy colors à lui verser mensuellement la somme provisionnelle de 692,78 euros, hors taxe et hors charges, à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé, soit le 19 novembre 2024.
La SARL Trendy colors n’ayant contesté ni le principe, ni le quantum de son obligation, il sera fait droit à la demande de la SASU [R] & [R] à hauteur du montant réclamé.
Sur la demande de complément de mission
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la SARL Trendy colors ne s’oppose pas aux chefs de mission proposés par la demanderesse mais sollicite toutefois que l’expert soit invité à se prononcer sur l’éventuelle application d’un abattement compte-tenu de dégradations intervenues sur les lieux.
La société demanderesse ne s’étant pas opposée à cette demande, il y sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile.
En conséquence, la SASU [R] & [R] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Mme [O] [G] épouse [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5] (44) mob : 06.87.05.16.07. mèl : [Courriel 7], laquelle aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (bail, autres documents contractuels, congé, correspondances échangées…) ;
— visiter les lieux en présence des parties ;
— les décrire dans leur superficie, leur consistance et leur état d’entretien en donnant toute précision utile sur les commodités ou spécificités existantes ;
— décrire la nature de l’activité du preneur, sa clientèle ainsi que son mode d’exploitation ;
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due ;
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur, en prenant en compte, à les supposer avérées, les dégradations du local litigieux causées par un chantier avoisinant ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU [R] & [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SARL Trendy colors à payer, par provision, à la SASU [R] & [R], une indemnité d’occupation mensuelle de 692,78 € (six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-dix-huit centimes) HT et HC, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SASU [R] & [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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