Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01468 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGKD
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[J] [A]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [A],
demeurant 112-114 rue schoelcher BP 47 -
97110 POINTE-À-PITRE
représentée par Me Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2024, [J] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003313164 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 21 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2017, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, des quatre trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022 et des quatre trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 17 146 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [J] [A] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 12 175 euros représentant 12 088 euros de cotisations et 87 euros de majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023, condamner en conséquence [J] [A] à lui payer la somme de 12 175 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[J] [A] a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, à titre principal, annuler les mises en demeure et la contrainte litigieuses pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, lui octroyer une remise gracieuse des pénalités de retard ainsi que des délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2024 à [J] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur les sommes réclamées au titre des mises en demeure datées des 25 juin 2018, 31 août 2018, 03 décembre 2018, 28 mai 2019, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024
La contrainte émise le 17 juin 2024 à l’encontre de [J] [A] vise huit mises en demeure datées respectivement des 25 juin 2018 (4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018), 31 août 2018 (3ème trimestre 2018), 03 décembre 2018 (4ème trimestre 2018), 28 mai 2019 (1er et 2ème trimestres 2019), 27 février 2023 (3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023), 01er juin 2023 (1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2023), 25 octobre 2023 (3ème trimestre 2023), 31 janvier 2024 (4ème trimestre 2023).
La CGSS de la Guadeloupe précise que les mises en demeure du 25 juin 2018, du 31 août 2018 et du 03 décembre 2018 sont soldées.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure datées des 28 mai 2019, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces trois dernières mises en demeure.
Il lui en sera donné acte.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour défaut de motivation
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.
****
En l’espèce, la contrainte vise deux mises en demeure utiles : l’une datée du 27 février 2023 et l’autre du 01er juin 2023.
La mise en demeure du 27 février 2023 précise :
la nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; la période : 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023le montant des cotisations 12 147 euros outre 90 euros de majorations dont 709 euros à déduire, soit un restant dû à hauteur de 11 528 euros.
La mise en demeure du 01er juin 2023 précise :
la nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; la période : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023le montant des cotisations 13 760 euros outre 173 euros de majorations, 94 euros de majorations de retard complémentaires dont 1 672 euros à déduire, soit un restant dû à hauteur de 12 305 euros.
Aucune des deux mises en demeure ne précise le motif du recouvrement mais toutes deux visent partiellement les mêmes périodes.
Il n’existe pas de différence entre le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 27 février 2023 et celui figurant dans la contrainte au titre de cette mise en demeure (11 528 euros).
Il existe toutefois une importante différence entre les périodes visées dans la mise en demeure du 01er juin 2023 (1er, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023) et celles figurant dans la contrainte au titre de cette mise en demeure (1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2023). Il en est de même pour le montant des sommes réclamées : 12 305 euros dans la mise en demeure contre 777 euros dans la contrainte.
Or ces différences ne sont pas expliquées.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les mises en demeure comme la contrainte ne permettaient pas à la cotisante de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte sera par conséquent annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003313164 du 17 juin 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [J] [A] recevable,
CONSTATE que les mises en demeure du 25 juin 2018, du 31 août 2018 et du 03 décembre 2018 sont soldées,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 28 mai 2019, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024,
ANNULE la contrainte n° 0003313164 du 17 juin 2024 et signifiée le 21 novembre 2024 à [J] [A],
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Expulsion
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Signification ·
- Camionnette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Vendeur ·
- Dépens ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Vol ·
- Retard ·
- Portugal ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Obligation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Usage ·
- Partie ·
- Servitude de passage
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Portée ·
- Publicité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Contestation ·
- Notification
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.