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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 déc. 2025, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI DU CENTRE GARE, SCI |
|---|
Texte intégral
18 Décembre 2025
N° RG 25/04731 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVDD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [K]
C/
SCI [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SCI DU CENTRE GARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 août 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 août 2025 à la requête de la S.C.I. [Adresse 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle fait des efforts de paiement et indique que l’indemnité d’occupation s’élève à 730 euros.
La S.C.I. DU CENTRE GARE n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 29 août 2024, à compter du 31 décembre 2024,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [W] [X], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— rejeté la demande de Mme [W] [X] de délai pour quitter les lieux,
— condamné Mme [W] [X] à payer la somme de 11 090,52 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 28 octobre 2024, une somme de 1 541,13 euros au titre des loyers dus entre le 29 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité, Mme [W] [X] justifie dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment d’une décision rendue par la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 12 septembre 2025 et du dépôt d’un dossier de surendettement le 22 octobre 2025.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Mme [W] [X] est en couple et dispose de revenus mensuels de 1 208,24 euros correspondant aux allocations chômage et prestations versées par la CAF, avec une enfant mineure à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 13 185 euros. Elle déclare avoir retrouvé un emploi mais n’en justifie pas.
Mme [W] [X] a effectué des démarches de relogement. Elle a adressé un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui, par décision du 12 septembre 2025, l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle démontre également avoir une demande de logement locatif social en cours depuis le 25 juillet 2015, qu’elle a renouvelée récemment le 27 octobre 2025.
Il est aussi établi que l’intéressée a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le le 22 octobre 2025 pour la troisième fois.
La demanderesse ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant actuelle de la dette ou les efforts de paiement allégués.
La situation personnelle de Mme [W] [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir réalisé à compter de la présente décision de versements.
En revanche, elle démontre avoir entrepris des diligences en vue de son relogement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [W] [X], il convient d’accorder un ultime délai de trois mois pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [W] [X].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [W] [X] un délai de trois mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 18 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3];
Dit que Mme [W] [X] ou tout occupant de son chef, devra avoir quitté les lieux au plus tard le18 mars 2026,
Dit que si Mme [W] [X] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement au18 mars 2026, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [W] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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