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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 22/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 22/00679 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQIE
N° Minute : 26/00066
AFFAIRE
Société [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 2 août 2021, M. [S] [M], salarié en qualité de chargé de relation client de la SAS [12], a subi un malaise entrainant son décès, survenu le 31 juillet 2021, dont les circonstances sont décrites en ces termes : " M. [M] achevait sa journée de travail. M. [M] a été victime d’un malaise, malgré les gestes de premier secours prodigués par ses collègues et l’intervention des pompiers puis du [14], M. [M] n’a pas pu être réanimé ".
La copie intégrale de l’acte de décès indique que M. [M] est décédé le 31 juillet 2021.
L’employeur a émis des réserves par un courrier du 2 août 2021.
Le 3 novembre 2021, après instruction, la [5] ([10]) du Rhône a notifié la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 30 décembre 2021 la commission de recours amiable ([11]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête reçue le 2 mai 2022 elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, en sa séance du 25 janvier 2023, la [11] a confirmé la décision de prise en charge par la caisse de cet accident mortel et l’a déclarée opposable à l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025, date à laquelle seule la société a comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [12] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision prise le 3 novembre 2021 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime son salarié, M. [M] le 31 juillet 2021, les dispositions de l’article R441-8 I du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la décision prise le 3 novembre 2021 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime son salarié, M. [M] le 31 juillet 2021, les dispositions de l’article R434-31 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la décision prise le 3 novembre 2021 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime son salarié, M. [M] le 31 juillet 2021, ce malaise n’ayant aucun lien avec le travail effectué ;
plus subsidiairement encore,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les causes du malaise dont a été victime M. [M] le 31 juillet 2021, et s’il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [M] et son travail.
La société fait valoir que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante et irrégulière, en ce que la caisse n’a pas procédé à une enquête spécifique relative à l’imputabilité du malaise et du décès au travail en vertu de l’article R441-8 et de la circulaire [8] du 9 août 2019. Elle souligne qu’aucune question sur les circonstances ou la cause du décès n’a été posée à l’employeur, de sorte que le contradictoire n’a pas été respecté. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil de la caisse sur le caractère professionnel du malaise mortel n’a pas été recueilli en violation de l’article R411-31, ainsi que le rapport d’autopsie évoquée par sa conjointe. Elle affirme que, en présence d’un dossier incomplet et lacunaire la caisse ne peut conclure que l’enquête a permis d’établir le caractère professionnel de l’accident. Enfin, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour déterminer les causes du malaise dont a été victime M. [M] aux moyens des éléments médicaux du dossier, dont le rapport d’autopsie.
En réplique, la [6], au travers de son courrier du 4 mars 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution lors de l’audience du 11 mars 2025, qui avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour. La caisse a réitéré sa demande de dispense de comparution par mail du 05 novembre 2025. Aux termes desdites conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— constater que la caisse a légitimement reconnu le caractère professionnel de cet accident ;
— en conséquence déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 juillet 2021 opposable à la société ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter la société de l’intégralité de son recours.
La caisse estime avoir réalisé une instruction complète après avoir entendu la conjointe de l’assuré et le responsable des ressources humaines de l’employeur, qui ont pu formuler des observations. Elle affirme qu’aucune disposition ne la contraint à recueillir l’avis du médecin conseil. Elle considère ainsi que le respect du contradictoire a été respecté. Elle soutient que, au vu des lésions survenues aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’applique, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [M] survenu le 31 juillet 2021. En outre, elle conteste la mise en œuvre d’une expertise puisque la société ne rapporte la preuve d’aucune cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail pour irrégularité de la procédure d’instruction en vertu de l’article R441-8 I
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article R441-8 du même code précise : « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, en cas de décès de la victime, il appartient obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail et non de rechercher l’origine du décès.
La réalisation d’une enquête sérieuse et loyale constitue une modalité d’application du principe du contradictoire, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 2 août 2021 par l’employeur mentionne que le fait accidentel est survenu le 31 juillet 2021 sur le lieu habituel du travail et au temps de travail. M. [M] a été victime d’un malaise ayant entrainé son décès, malgré l’intervention des pompiers et du [14].
Le courrier de réserves de l’employeur du 2 août 2021 fait état de ce que M. [M] exerçait les fonctions de chargé de relations clients depuis 7 mois, et que ce poste n’impliquait pas de contraintes particulières, ni à aucune cadence, ni aucun rythme anormal. L’employeur indique que les conditions de travail étaient normales et qu’aucune tâche exceptionnelle n’avait été demandée au salarié. Il précise qu’il ne dispose d’aucune information relative à l’existence d’un éventuel problème de santé.
En présence d’un accident mortel du travail, la caisse justifie de la réalisation d’une enquête en versant aux débats les pièces afférentes à une enquête administrative, les procès-verbaux de contact téléphonique avec la compagne de M. [M], avec M. [B], responsable des ressources humaines, un constat d’appel infructueux avec la famille ou d’un ayant droit, ainsi que le courrier de prise en charge de l’accident du travail mortel.
Cependant, l’enquête administrative diligentée entre le 4 août 2021 et le 9 août 2021 s’est limitée uniquement aux résultats de l’entretien téléphonique avec Mme [P] [V], compagne de M. [M], et au courrier de réserves de l’employeur en date du 2 août 2021.
En effet, les termes de l’entretien téléphonique avec Mme [V] du 4 août 2021 sont repris dans ces termes : " selon les informations dont je dispose, des collègues l’ont vu tomber subitement en arrière sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. Selon le compte-rendu de l’autopsie, il aurait été victime d’un arrêt cardiaque. Mon compagnon n’avait pas d’antécédents, il était en pleine forme, il ne se plaignait de rien 15 jours auparavant il avait eu une injection contre le [9]. Actuellement, je ne dispose pas de l’acte de décès. Je m’engage à vous le transmettre par mail dès que je l’aurais obtenu ".
Le procès-verbal de contact téléphonique du 4 août 2021 avec l’employeur, représenté par le responsable ressources humaines, M. [X] [B], fait ressortir que cette attache téléphonique de l’agent assermenté de la caisse n’a eu pour objet que d’obtenir le courrier de réserves de l’employeur, aucune autre question n’ayant été posée au représentant de l’employeur.
Si celui-ci se prévaut de la circulaire CIR-28/19 du 9 août 2019, il convient de rappeler que ce texte est dépourvu de valeur normative, et il ne lie donc pas le juge saisi, qui n’est tenu que par les dispositions légales ou réglementaires.
Il ressort de ce qui précède que la caisse n’a procédé à aucune véritable recherche sur les circonstances ou les causes du décès, dans le cadre de l’instruction, alors même que cette instruction doit nécessairement avoir cet objet. Le tribunal constate que l’agent assermenté s’est exclusivement fondé sur les propos de la compagne de M. [M], un ayant droit directement intéressé à la reconnaissance du caractère professionnel du décès, et ce alors même que celle-ci avait évoqué une cause possiblement extérieure, résultant d’une vaccination reçue.
Par ailleurs, l’agent assermenté s’est contenté de reprendre les termes du courrier de réserves de l’employeur sans l’interroger, ni diligenter la moindre investigation sur la cause médicale du décès, alors qu’il avait été informé de la réalisation d’une autopsie et qu’il aurait pu s’enquérir du résultat.
Ainsi, faute d’effectuer les vérifications, que les réserves de l’employeur imposaient, la caisse n’a mené qu’une enquête purement formelle. En ne sollicitant pas l’employeur, elle l’a privé de son droit à formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire d’instruction.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2021 sera déclarée inopposable à la société sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [6] de comparaître ;
DÉCLARE inopposable à l’égard de la SAS [12] la décision du 3 novembre 2021 de la [6] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du 31 juillet 2021 de M. [S] [M] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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