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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04251 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITH3
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Mme [P] [G]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis Pôle contentieux Recouvrement – Recours contre Tiers TSA 10398 – 44824 SAINT HERBLAIN
représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : Nantes substituée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué à l’audience par Maître Jean-Charles JOBIN, avocat au Barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G]
née le 16 Février 1992 à , demeurant 11 Rue des Acacias – 14350 SAINT MARTIN DES BESACES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogée au 08 octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [G] a souscrit auprès de la société Harmonie mutuelle (la mutuelle) le 30 octobre 2021, un contrat d’assurance garantissant l’ensemble des membres de sa famille.
Par ordonnance d’injonction de payer du 09 juin 2023, Madame [G] a été condamnée à payer à la mutuelle la somme en principal de 1.482,94 euros au titre des cotisations impayées du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 23 octobre 2023, par lettre suivie enregistrée au greffe le 7 novembre 2023, Madame [G] a formé opposition à cette injonction.
Elle soutient avoir mis en œuvre sa faculté de renonciation à l’adhésion dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la mutuelle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle sollicite également la condamnation de Madame [G] à lui payer les sommes de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer. Elle ne s’oppose pas à une éventuelle demande de délai de paiement.
À l’appui de ses demandes, elle conteste avoir été destinataire de la décision de renonciation à l’adhésion dont Madame [G] se prévaut. Elle explique que cet argument ne lui a pas été opposé lors de démarches amiables et qu’il appartient à Madame [G] de démontrer qu’elle a exercé son droit de renonciation dans les conditions et le délai requis.
Madame [G], régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2023, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, délibéré prorogé au 8 octobre puis au 13 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer formée par Madame [G] dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 09 juin 2023 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
La mutuelle produit aux débats les pièces suivantes :
le bulletin d’adhésion du 30 octobre 2021 accompagné d’un certificat d’authentification de la signature électroniqueles appels de cotisations pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que pour l’année 2022une relance de paiement datée du 14 décembre 2021une mise en demeure en lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 08 octobre 2022, d’avoir à régulariser les cotisations impayées portant sur la période du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2023 s’élevant à la somme de 1.482,94 euros dans un délai de 15 joursun décompte de créance établi au 02 mai 2023.
Le bulletin d’adhésion précise les modalités de renonciation à l’adhésion, tout adhérent peut renoncer à son adhésion par lettre recommandée ou envoi électronique avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social de la mutuelle pendant un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion ou du jour où l’adhérent reçoit les conditions d’adhésion et les informations pré-contractuelles, si cette dernière date est postérieure.
Madame [G] n’apporte pas la preuve d’avoir renoncé à son adhésion dans les conditions prévues et les temps impartis par le contrat d’adhésion.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la validité du contrat d’adhésion, de considérer que la créance de la mutuelle est certaine et exigible à hauteur de 1.482,94 euros et de condamner Madame [G] à payer cette somme à la mutuelle avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Madame [G] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la mutuelle a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [P] [G] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 juin 2023 ;
MET A NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société Harmonie mutuelle les sommes de :
1.482,94 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du du 08 octobre 2022, au titre des cotisations impayées portant sur la période du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2023 ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] en tous les dépens lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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