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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 22/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [E] [V]
[Numéro identifiant 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00076 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H4OB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BALOUKA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [E] [V]
— Me Sarah BALOUKA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée et enregistrée le 24 février 2022 par le greffe, Mme [E] [V], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 15 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), maintenant le refus de l’organisme social, du 3 août 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 10 octobre 2019 – une anxiété généralisée déclarée en lien avec sa situation au travail – déclarée par l’assurée le 6 janvier 2020 avec à l’appui, un certificat médical initial établi et télétransmis le 4 janvier 2021 par M. [S], médecin généraliste à [Localité 5] (14).
S’agissant d’une maladie hors tableau et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% par M. [H], son médecin conseil, 10 février 2021, l’organisme social a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 29 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants « Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [V]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [V] » et a, en conséquence, conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 12 décembre 2022, notifié par le greffe le jour même, cette juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie du 10 octobre 2019 présentée par Mme [V] et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 26 octobre 2023, notifié par la greffe le 21 novembre suivant, le comité s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2024, auxquelles le tribunal est oralement renvoyé par son conseil, Mme [V] demande :
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 15 décembre 2021 et de celle rendue par l’organisme social le 3 août 2021,
— la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— en conséquence, le recalcul de ses droits sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, assorti des intérêts légaux à compter du 4 janvier 2021, date de sa demande,
— la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la caisse soutenant oralement les termes de son courriel du 15 mai 2024, représentée par son agent dûment mandaté, demande au tribunal qu’il homologue l’avis du 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et déboute Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’avis du comité s’impose à elle.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement précité du 12 décembre 2022, a rendu le 26 octobre 2023 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [V] (épisodes dépressifs) au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » précisant « il n’y a pas de facteurs extra professionnels ni d’antécédents. »
Le comité fonde sa décision notamment sur « Des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. Les conditions de travail, les comportements inadaptés que la salariée a eu à subir (agressivité, harcèlement sexuel), l’absence de reconnaissance professionnelle (pas de soutien de la hiérarchie, rémunération en-deçà des responsabilités confiées, pas de financement de la formation), désapprobation professionnelle (changements de missions soudains) et la surcharge de travail peuvent être à l’origine du syndrome dépressif. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [V], un syndrome dépressif ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2020 avec à l’appui, un certificat médical initial du 4 janvier 2021, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [V] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge à compter du 10 octobre 2019, date de la première constatation médicale de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial précité, en l’absence d’autre élément antérieur établissant le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, Mme [V] doit être déboutée de sa demande tendant à l’infirmation de la décision rendue par la commission le 15 décembre 2021.
Par ailleurs, la demanderesse ne développe aucun élément au soutien de sa demande de condamnation sous astreinte de la caisse à procéder au recalcul de ses droits de sorte que celle-ci doit être rejetée.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire de la présente décision.
Enfin, partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V], qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Fait droit à la contestation par Mme [E] [V] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 15 décembre 2021 ;
Annule en conséquence la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 3 août 2021 ;
Dit que la pathologie du 10 octobre 2019 (syndrome anxiodépressif) dont souffre Mme [E] [V], déclarée le 6 janvier 2020 est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [E] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à compter du 10 octobre 2019, date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle mentionnée sur le certificat médical initial établi le 4 janvier 2021 ;
Déboute Mme [E] [V] de sa demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 15 décembre 2021 ;
Déboute Mme [E] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à procéder au recalcul de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [E] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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