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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 19/11738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 19/11738 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VMTJ
N° Minute : 24/137
AFFAIRE
[X] [A] [C], [P] [Y] [D] [C], [H] [L] [K] [U] [C]
C/
[O] [C], [I] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [P] [Y] [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [H] [L] [K] [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[V] [C] est décédé le [Date décès 2] 1993 laissant pour lui succéder son épouse, [F] [T] et leurs trois enfants : [X], [P] et [H]. Suivant testament olographe du 15 janvier 1973, [V] [C] avait institué légataire de l’intégralité de sa succession en usufruit son épouse et usufruitière du quart, avec confusion.
Le [Date décès 6] 2017, [F] [T] est décédée à [Localité 11].
Par testament olographe du 1er janvier 2016, [F] [T] avait prévu :
« Ceci est mon testament, il annule et remplace
toutes dispositions prises antérieurement.
Vente de l’appartement + la chambre
environ 350 000 euros.
La part qui me revient est de 175 000 euros
La quotité disponible, réservataire
175 000 x 3/4 = 131 250
Je dispose donc de
175 000 – 131 250 = 43 750 €
que je lègue à [O] [C]
pour l’aider dans son handicap.
Pour mes trois fils, [X], [P], [H],
le solde, sachant que toutes dettes entre
[H] et la succession ont été remboursées.
Seul, il manque pour [P] un
reliquat à régulariser ».
[F] [T] laisse par conséquent pour lui succéder ses trois enfants en qualité d’héritiers et M. [O] [C], fils de M. [H] [C], en qualité de légataire.
Les opérations de dévolution des successions de [V] [C] et de [F] [T] ont été confiées à l’étude de Maître [I] [N], notaire à [Localité 12]. L’acte de notoriété après décès de [F] [T] a été dressé le 5 mai 2017.
L’actif successoral est principalement composé d’un bien immobilier valorisé dans le projet de déclaration de succession à 190 000 euros.
Par acte du 20 novembre 2017, MM. [H], [P] et [X] [C] ont procédé à la délivrance du legs au profit de M. [O] [C].
Par actes des 10 octobre et 8 novembre 2019, MM. [X], [P] et [H] [C] ont fait assigner M. [O] [C] et Maître [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir déclarer nul l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017.
En parallèle, MM. [X], [P] et [H] [C] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance en la forme des référés rendue le 10 décembre 2019, a notamment :
ordonné qu’il soit versé à MM. [X], [P] et [H] [C] par le notaire en charge de la succession de feu [V] [C] une avance en capital sur leurs droits dans le partage à concurrence de la somme de 45 000 euros chacun,ordonné qu’il soit versé à MM. [X], [P] et [H] [C] par le notaire en charge de la succession de feue [F] [T] veuve [C] une avance en capital sur leurs droits dans le partage à concurrence de la somme de 30 000 euros chacun,constaté que M. [O] [C] indique ne pas s’opposer au remboursement des autres frais avancés par MM. [P] et [H] [C] s’agissant de la succession de feu [V] [C],renvoyé au notaire pour le surplus.
La clôture de l’instance au fond a été prononcée le 9 septembre 2021.
Aux termes de conclusions d’incident du 1er octobre 2021, Maître [N] a sollicité la révocation de la clôture. Les demandeurs à l’instance se sont opposés à la révocation, par conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, MM. [X], [P] et [H] [C] (les consorts [C]) demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— débouter M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
1.Sur l’acte du 20 novembre 2017,
— prononcer la nullité de l’interprétation des dispositions testamentaires contenues dans l’acte du 20 novembre 2017 ;
— déclarer nul et de nul effet l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017 ;
2. Sur la qualification du legs de [F] [T] veuve [C],
— qualifier le legs de M. [O] [C] contenu dans le testament du 1er janvier 2016 de legs particulier ;
— ordonner la délivrance du legs particulier au profit de M. [O] [C] d’un montant de 43 750 euros ;
A titre subsidiaire,
1.sur la prise en compte des donations de M. [O] [C],
— ordonner à M. [O] [C] de déclarer les donations et fonds reçus par [F] [T] ;
— ordonner l’inscription d’une éventuelle indemnité de réduction à l’actif de la succession ;
— condamner M. [O] [C] aux peines du recel successoral sur toutes les donations reçues par lui de la part de [F] [T] restant à déterminer par le notaire liquidateur ;
2.sur l’exclusion des rapports dans la détermination des droits du légataire,
— rappeler l’absence de rapports des donations au profit du légataire ;
— exclure les donations reçues par les consorts [C] du calcul des droits de M. [O] [C] ;
3.sur le partage judiciaire de la succession de [F] [T] en cas de legs universel,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [T],
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences des consorts [H] [C], il soit procédé au partage de la succession de [F] [T],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maître [I] [N], notaire,
— commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
En tout état de cause,
— constater que Maître [I] [N] n’a pas respecté son obligation de conseil,
— constater que ce défaut d’information a causé un préjudice moral et financier aux consorts [C],
— condamner Maître [I] [N] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner Maître [I] [N] au paiement de toutes sommes devant être versées à M. [O] [C] au titre de ses droits dans la succession de [F] [T] au-delà de 43 750 euros, estimées pour l’heure à 66 308,02 euros, somme à parfaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— condamner M. [O] [C] à verser aux requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [I] [N], notaire, à verser aux requérants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs, solidairement, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2020, M. [O] [C] demande au tribunal de :
— déclarer M. [O] [C], recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [H] [C],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [F] [T], veuve [C], décédée [Date décès 6] 2017,
Pour ce faire :
— nommer un notaire désigné par le président de la chambre des notaires compétente afin de procéder audit partage, avec faculté de délégation,
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu,
— dire en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile et de l’article 1371 du code de procédure civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête,
— juger que M. [O] [C] est légataire à titre universel de la succession de [F] [T] conformément aux dispositions testamentaires de la défunte, en date du 1er janvier 2016,
— déclarer inopposable à M. [O] [C] la renonciation aux dispositions de l’article 860 du code civil par les héritiers réservataires, en raison de l’existence d’une fraude paulienne à leur initiative,
— en conséquence,
— ordonner le rapport de toutes les donations consenties par la défunte à leur bénéfice lors de son vivant, avec réévaluation au jour le plus proche de la jouissance divise,
— condamner les consorts [C] à verser à M. [O] [C], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— condamner les défendeurs, solidairement, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2021, Maître [N] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le concluant,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître LACAN, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2024.
[P] [C] est décédé le [Date décès 7] 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [S] [C], son épouse, est intervenue volontairement à la cause et a sollicité une nouvelle clôture, le jour de l’audience des plaidoiries, afin que cette intervention puisse être accueillie. Sur le fond, elle reprend l’intégralité des demandes initialement présentées par son défunt époux et ses frères, les consorts [C].
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au report de la clôture afin d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [S] [E] épouse [C]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, notamment, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Mme [S] [E] épouse [C] verse aux débats l’acte de décès de son défunt époux, [P] [C]. Elle produit également une attestation de dévolution datée du 26 mai 2023, dont il ressort que [P] [C] laisse comme héritière, à défaut de descendant et de père et mère, Mme [S] [E] épouse [C], son épouse avec laquelle il s’était marié devant l’officier d’état civil de [Localité 10] le [Date mariage 9] 1990 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Ainsi, l’instance, interrompue par le décès de [P] [C] survenu le [Date décès 7] 2023, a été volontairement et valablement reprise par son unique héritière par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 26 janvier 2024.
Les parties n’ont pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture mais son report. Il sera fait droit à leur demande.
En conséquence, il convient d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture à la date du 06 juin 2024, date de l’audience de plaidoiries.
Sur la demande d’annulation de l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017
Moyens des parties
Les consorts [C] font valoir qu’ils ont interrogé Maître [I] [N] quant à la qualification du legs consenti par [F] [T], que le notaire leur a répondu qu’il pouvait s’agir d’un legs universel mais que cette question était sans impact sur les droits du légataire, M. [O] [C]. Ils expliquent avoir ainsi signé l’acte de délivrance de legs le 20 novembre 2017, considérant alors que la somme de 43 750 euros devait revenir à M. [O] [C] et avoir constaté ensuite, dans le premier projet du notaire établi en février 2018, que les droits du légataire y étaient fixés à 110 058,02 euros. Selon les demandeurs, les modalités de calcul de la quotité disponible ne leur ont été expliquées par le notaire qu’après qu’ils se sont opposés à ce premier projet. Au regard de ces éléments, ils soutiennent qu’ils n’ont pas valablement consenti à l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017, faute d’avoir été suffisamment informés et éclairés. Les consorts [C] avancent ensuite qu’en signant l’acte du 20 novembre 2017, ils ont renoncé à un droit et que l’absence totale d’informations invalide leur consentement à cet acte, compte tenu de leur erreur sur l’étendue de leur renonciation. En particulier, ils exposent qu’ils n’ont pas été informés des conséquences liées à la qualification du legs, legs universel ou legs particulier selon l’interprétation faite du testament du 1er janvier 2016, que les différentes interprétations possibles et leurs conséquences ne leur ont été présentées qu’après la signature de l’acte de délivrance de legs. Ils rappellent que dans l’acte du 20 novembre 2017, le calcul des droits du légataire a été fait sur la base des biens existants, sans tenir compte ou mentionner les éventuels rapports de donations et a conclu qu’une somme de 52 290,93 euros devait revenir à M. [O] [C], montant proche de celui inscrit par [F] [T] dans son testament ; que les droits du légataire ont ensuite été fixés par le notaire à 110 058,02 euros. Les consorts [C] affirment n’avoir jamais été informés de ce que les donations reçues de leur mère seraient prises en compte par le notaire pour calculer les droits du légataire et ajoutent que cela ne doit d’ailleurs pas être le cas. Ils concluent qu’ils n’ont pu valablement renoncer à une interprétation des dispositions testamentaires qui leur était plus favorable, faute d’avoir été suffisamment informés. Ils précisent enfin que Maître [N] a tenté de concilier les parties le 14 mars 2018, en établissant de nouveaux projets d’états liquidatifs prenant en considération la qualification de legs particulier, reconnaissant ainsi son erreur antérieure.
M. [O] [C] a développé ses moyens quant à la qualification du legs qui lui a été consenti par [F] [T] mais ne s’est pas prononcé sur la validité de l’acte signé le 20 novembre 2017. Il relève seulement que, après la signature de cet acte, Maître [N] a présenté aux parties trois projets de compte de répartition, en dates des 16 février et 22 mars 2018, aux termes desquels son legs a été qualifié tantôt de legs à titre universel, tantôt de legs d’une somme d’argent et ses droits fixés à 110 058,02 euros, à 39 211,68 euros ou à 43 750 euros.
Maître [N] avance que la qualité de légataire universel de M. [O] [C] a été mentionnée dès l’acte de notoriété reçu le 5 mai 2017. Il soutient que le testament du 1er janvier 2016 exprime clairement, dans des termes choisis, clairs et précis, la volonté de [F] [T] de léguer à M. [O] [C] la quotité disponible de ce qu’elle possède. Il considère que la qualification de legs universel s’impose et n’est sujette à aucune interprétation, malgré l’erreur de calcul de la défunte. Selon lui, il n’y avait donc pas matière à exposer des qualifications alternatives, inapplicables en l’espèce et il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il n’y avait pas matière à conseil. Le notaire ajoute qu’il a adressé aux parties, par courriel, des projets de déclaration de succession montrant qu’après réunion fictive des libéralités, la quotité disponible objet du legs était d’un montant de 52 290,39 euros. Il en déduit que les demandeurs étaient informés, lors de la signature de l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017, de ce que les droits de M. [O] [C] différeraient du montant de 43 750 euros figurant au testament de [F] [T] daté du 1er janvier 2016.
Réponse du tribunal
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont renoncé par erreur à leurs droits, faute d’information suffisante du notaire.
Le devoir de conseil du notaire s’entend non seulement comme l’obligation d’éclairer les parties, de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui mais emporte également l’obligation d’appeler l’attention des parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’opération réalisée. Ainsi, il appartient au notaire d’alerter les parties des risques liés à une opération juridique et implique qu’il projette dans le temps son devoir d’information : il doit anticiper sur les difficultés à naître de la situation juridique, régulière, susceptibles de résulter de l’acte qu’il instrumente.
Les pièces versées aux débats montrent que :
l’acte de notoriété établi le 5 mai 2017 présente M. [O] [C] comme légataire universel à la succession de [F] [T] en vertu du testament établi le 1er janvier 2016,le projet de déclaration de succession, non daté mais postérieur à l’acte de délivrance du legs du 20 novembre 2017 qui y est mentionné, établit les droits de M. [O] [C] a 52 290 euros,le courriel adressé le 19 février 2018 par Mme [Z] [G] pour Maître [N], indique que le testament du 1er janvier 2016 « peut être interprété soit comme un legs universel de la quotité disponible, soit comme un legs à titre particulier de la somme de 43 750 euros, l’interprétation jusqu’alors retenue étant celle d’un legs universel »,les comptes de répartition présentés ultérieurement par Maître [N] aux parties fixent les droits de M. [O] [C] à 110 058,02 euros dans le compte de répartition, 43 750 euros dans le compte de répartition « sans intégration des dons réalisés et legs d’une somme d’argent », 39 211,68 euros dans le compte de répartition sans intégration des dons réalisés et legs universel à M. [O] [C].
Maître [N] ne verse aucune pièce aux débats de sorte qu’il n’est nullement démontré que les parties avaient été, comme il l’indique, informées par courriel ou par tout autre moyen qu’après réunion fictive des libéralités, la quotité disponible léguée à M. [O] [C] était d’un montant de 52 290,39 euros.
Aucun échange entre les parties et le notaire, antérieur au 20 novembre 2017, date de signature de l’acte de délivrance du legs, n’est produit.
Le premier courriel chiffrant les droits de M. [O] [C], daté du 16 février 2018, porte ce montant à 110 058,02 euros, ce qui constitue une différence significative avec les termes du testament de [F] [T].
Le courriel susmentionné, en date du 19 février 2018, ainsi que les différents montants auxquels les calculs du notaire aboutissent, s’échelonnant entre 39 211,68 euros et 110 058,02 euros, démontrent que l’interprétation des dispositions testamentaires est possible. Mme [Z] [G] reconnaît même que deux qualifications du legs peuvent être envisagées et aucune information n’a été délivrée aux parties quant aux conséquences de chacune de ces deux qualifications.
Ainsi, Maître [N] ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il a valablement informé les consorts [C] des différentes interprétations possibles des dispositions testamentaires avant la signature de l’acte de délivrance de legs du 20 novembre 2017.
En conséquence, il convient d’annuler cet acte, auxquels les consorts [C] ont consenti par erreur, sans être informés des conséquences qu’il emportait.
Sur la qualification du legs consenti à M. [O] [C]
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que, par le testament du 1er janvier 2016, leur mère a consenti à M. [O] [C] un legs particulier. Selon eux, le legs ne peut être considéré comme universel, [F] [T] n’ayant aucunement eu l’intention de transmettre l’intégralité de ses biens au légataire. Ils constatent que [F] [T] a précisément chiffré le montant du legs consenti à son petit-fils, sans prendre en compte les donations passées ni la valeur de ses biens meubles, ils en déduisent qu’elle a uniquement entendu transmettre le quart de la valeur du bien immobilier lui restant.
M. [O] [C] admet que [F] [T] a entendu délimiter la part de chacun par son testament du 1er janvier 2016, de sorte qu’aucune des parties ne peut prétendre à la qualité de légataire universel. Il conteste en revanche la qualification de legs particulier retenu par les demandeurs au motif que [F] [T] a précisé un calcul et une fraction pour obtenir le montant de 43 750 euros, que le bien immobilier ayant servi de base au calcul de la défunte constitue la totalité de l’actif de la défunte au regard de la valeur particulièrement modique des biens meubles de la succession. Il soutient qu’il est ainsi légataire à titre universel de [F] [T] et doit bénéficier, conformément aux dispositions du testament du 1er janvier 2016, d’un quart de la totalité de l’actif de succession.
Maître [N] affirme que la défunte a entendu léguer à son petit-fils la quotité disponible de ce qu’elle possède et qu’en employant ce terme, désignant tout ce dont la loi lui permet de disposer, elle a consenti un legs universel. Selon lui, les termes clairs du testament ne laissent place à aucune interprétation.
Réponse du tribunal
L’article 895 du code civil définit le testament comme l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’interprétation nécessaire donnée par les juges du fond aux termes imprécis d’un testament relève de leur pouvoir souverain. C’est à la disposition même, et non à la dénomination employée par le testateur, qu’il faut s’attacher pour en reconnaître la nature.
L’article 1003 du code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1010 du code civil prévoit que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
L’énumération de l’article 1010 du code civil est limitative.
L’article 1014 du code civil précise enfin que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Le legs de la quotité disponible est qualifié d’universel car il confère vocation à toute la succession si les héritiers réservataires décèdent avant le testateur ou s’ils renoncent. Toutefois, si le testateur n’a voulu léguer que la quotité disponible telle qu’elle existait lors de la confection du testament, le legs est à titre universel.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise enfin que le testateur qui lègue au frère de son épouse, non une quote-part de sa succession, mais une quote-part (la moitié) des biens qui, dans sa succession, proviennent de la communauté dissoute entre lui-même et son épouse, en cas de prédécès de celle-ci, fait un legs particulier (Civ. 1ère, 11 juill. 2006, no 04-14.947).
Sont versés aux débats :
le testament du 1er janvier 2016, établi par [F] [T], dont les termes ont été précédemment indiqués,l’attestation signée le 20 mai 2019 par Mme [W] [T] épouse [B], sœur de la défunte, laquelle, après avoir rappelé qu’elle était très proche de sa sœur et s’entretenait quotidiennement avec elle, indique :« Elle a toujours fait tout ce qu’elle a pu pour bien élever, protéger ses trois enfants qu’elle adorait.
A la naissance de [O], elle a fait son maximum pour l’aider à surmonter son handicap. Elle l’a aidé tout au long de sa vie, l’a hébergé longtemps, s’est bien souvent privée du nécessaire pour combler sans fin ses découverts à la banque, ses dépenses irréfléchies, espérant chaque fois qu’il allait se montrer plus raisonnable.
Elle connaissait bien ses qualités et ses défauts, compatissait vraiment à son malheur.
Elle m’a souvent dit qu’elle voulait qu’à sa mort, il puisse bénéficier d’une somme d’environ 40 000 euros et voulait croire qu’il arriverait à s’organiser pour survivre.
Mais, JE SUIS FORMELLE, jamais elle n’a voulu léser ses enfants et faire de [O] son légataire universel : elle a fait son testament, croyant simplifier les choses après son décès, sans se rendre compte de la façon dont ça pourrait être interprété.
Si j’écris ce courrier aujourd’hui, c’est que je tiens à témoigner de ce que voulait ma sœur, qui avait horreur du ''sordide'' et qui ne comprendrait même pas ce qui se passe aujourd’hui. Elle a toujours réalisé que son petit-fils était ''intéressé'', ce que l’on peut comprendre vu son état (il veut peut-être assurer son avenir), mais elle n’aurait jamais imaginé que l’on puisse arriver à la situation actuelle, qui brise les liens familiaux auxquels elle tenait tant. »
En l’espèce, [F] [T] n’a pas légué à M. [O] [C] la totalité de ses biens ni la quotité disponible. Si les termes de « quotité disponible » apparaissent dans le testament du 1er janvier 2016, c’est seulement comme l’un des éléments pris en compte par la défunte pour calculer le montant de la somme qu’elle entend léguer à M. [O] [C].
Au regard des dispositions de l’article 1010 du code civil, la défunte n’a pas consenti un legs à titre universel dès lors qu’elle n’a pas légué une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Il convient de constater que [F] [T] a procédé à une double fraction, à partir de la somme approximative devant être retirée de la vente de l’appartement et de la chambre : « environ 350 000 euros ». En effet, elle a d’abord considéré la part lui revenant sur ce bien ayant été commun, soit 175 000 euros, avant d’évaluer les droits des héritiers réservataires pour conclure « Je dispose donc de 175 000 – 131 250 = 43 750 € que je lègue à [O] [C] », les « 43 750 € » étant au surplus encadrés.
Ainsi, le legs porte sur le quart (pour tenir compte des droits des héritiers réservataires) de la moitié (pour prendre en compte la seule part de la défunte dans la communauté) de la valeur de l’appartement et de la chambre, donc de deux biens spécifiquement déterminés. Ce legs a été chiffré à 43 750 euros par la défunte elle-même. Il s’agit d’un legs particulier.
Cette interprétation est confortée par l’attestation de Mme [W] [T].
En conséquence, le legs consenti à M. [O] [C] dans le testament du 1er janvier 2016 sera qualifié de legs particulier et la délivrance au légataire particulier de la somme de 43 750 euros sera ordonnée.
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes présentées par les consorts [C] à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes subsidiaires.
Sur la demande de rapport par les consorts [C] de toutes les donations consenties par la défunte à leur bénéfice de son vivant, avec réévaluation au jour le plus proche de la jouissance divise
Moyens des parties
M. [O] [C] invoque l’existence d’une fraude, visant à réduire ses droits dans la succession de sa grand-mère. Il avance que les consorts [C] n’ont pas nécessairement l’intention de lui nuire mais sont conscients du caractère préjudiciable, pour lui, de leurs demandes. Selon le défendeur, les consorts [C] invoquent les dispositions de l’article 857 du code civil pour voir diminuer les droits de leur fils et neveu légataire. Il demande que la renonciation aux dispositions de l’article 860 du code civil lui soit déclarée inopposable et que le rapport des donations consenties aux consorts [C] soit ordonné.
Les consorts [C] rappellent que le rapport de donation est prévu pour permettre de maintenir l’égalité entre les héritiers réservataires, qu’il ne profite donc qu’aux héritiers et pas au légataire. Ils ajoutent que les dispositions relatives au rapport de donation ne sont pas d’ordre public et que les héritiers réservataires peuvent renoncer aux rapports entre eux. S’agissant de la demande de M. [O] [C] sur le fondement de l’action paulienne, ils soutiennent qu’il ne dispose pas d’une créance certaine, qu’aucun acte frauduleux ne saurait leur être reproché, qu’aucune diminution de la valeur du patrimoine du défendeur ne peut être relevée.
Maître [N] reste taisant sur cette demande.
Réponse du tribunal
L’article 857 du code civil dispose que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
L’article 1341-2 du code civil prévoit que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La demande de rapport des donations faites aux consorts [C] ne peut aboutir sur le fondement de l’article 857 du code civil, cette action étant réservée aux héritiers, qualité dont ne dispose pas M. [O] [C].
L’action paulienne prévue par l’article 1341-2 du code civil, qui sanctionne l’appauvrissement volontaire du débiteur pour porter atteinte aux droits de son créancier, n’est pas applicable au cas d’espèce. En ne sollicitant pas, entre co-héritiers, le rapport des donations dont ils ont bénéficié du vivant de [F] [T], les consorts [C] n’agissent pas en fraude des droits de M. [O] [C], dont le legs n’est pas susceptible d’être affecté par ce mécanisme.
En conséquence, la demande de rapport des donations consenties aux consorts [C] est rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire
Moyens des parties
Les consorts [C] ne sollicitent le partage judiciaire qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le legs consenti à M. [O] [C] serait qualifié d’universel.
M. [O] [C] sollicite le partage judiciaire au motif que les opérations de partage sont bloquées. Il précise que cette situation de blocage résulte de leur désaccord quant à la qualification du legs dont il bénéficie.
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes présentées à titre principal par les consorts [C] et le legs consenti à M. [O] [C] qualifié de legs particulier, leur demande subsidiaire est sans objet.
En l’espèce, le désaccord ayant fait obstacle à la réalisation du partage a été tranché par la présente décision, de sorte que les opérations peuvent se poursuivre hors du cadre judiciaire. En outre, le partage judiciaire n’est pas sollicité par l’un des indivisaires dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre les consorts [C] d’une part et M. [O] [C] d’autre part.
En conséquence, il n’y pas lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
Les consorts [C] reprochent au notaire un défaut de validité et d’efficacité de l’acte du 20 novembre 2017 et un défaut d’information quant aux conséquences prévisibles de cet acte. Ils affirment qu’ils n’auraient jamais signé l’acte de délivrance du legs à M. [O] [C] s’ils avaient eu connaissance du montant des droits qu’il impliquait pour le légataire. Ils expliquent qu’ils ont toujours souhaité respecter la volonté de leur défunte mère, en permettant à M. [O] [C] de bénéficier d’une somme confortable de 43 750 euros, mais pas d’une somme deux fois et demi plus élevée. Ils soutiennent qu’en méconnaissant les dispositions de l’article 857 du code civil, Maître [N] a été à l’origine du litige entre les parties, les obligeant à assigner leur fils et neveu devant la présente juridiction. Ils invoquent un manquement du notaire à son obligation de produire un acte respectant la volonté de la défunte. Les consorts [C] rappellent enfin que Maître [N] a refusé de procéder à une avance sur partage pour les successions de [V] [C] et de [F] [T], qu’ils ont dû engager une procédure en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la libération de fonds, alors qu’ils sont tous trois les seuls héritiers.
M. [O] [C] n’apporte pas d’élément en réponse à cette demande des consorts [C].
Maître [N] soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement invoqué par les demandeurs à son devoir de conseil et le préjudice allégué. Il considère que la situation de blocage et le litige qui s’en est suivi ont été la conséquence de l’exercice de ses droits par M. [O] [C] ; que la délivrance d’une information plus complète aux parties quant aux conséquences de l’acte du 20 novembre 2017 n’aurait pas empêché les procédures judiciaires.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard des points précédemment tranchés par la présente décision, il est établi que Maître [N] a manqué à son devoir d’expliquer aux parties les conséquences de la qualification de legs universel apportée aux dispositions testamentaires du 1er janvier 2016.
Il ressort également des dispositions de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Nanterre que, s’agissant de la succession de [V] [C], Maître [N] estimait ne pas pouvoir effectuer de versement de fonds sans l’accord de M. [O] [C], alors même que MM. [X], [P] et [H] [C] étaient les seuls trois ayant droit de la succession de leur père. En conséquence, une avance en capital de 45 000 euros chacun leur avait été accordée. Aucune demande de dommages et intérêts n’avait alors été présentée et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avaient été rejetées.
Les procédures judiciaires engagées ont nécessairement retardé la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [V] [C] et [F] [T]. Toutefois, les consorts [C] n’apportent pas d’élément quant à la réalité du préjudice financier résultant du retard pris dans la réalisation de ces opérations. Leur préjudice financier n’est donc pas établi.
En revanche, le fait d’avoir dû engager une procédure en référé et une procédure au fond, à l’encontre de leur fils et neveu d’une part, du notaire choisi pour régler les successions de leurs parents d’autre part, a causé inévitablement aux demandeurs un préjudice moral.
Il convient d’observer que M. [O] [C] n’a pas revendiqué la qualité de légataire universel dans le cadre de la présente procédure mais celle de légataire à titre universel. Ainsi, il apparaît que, valablement informé, le défendeur a su faire évoluer son positionnement dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [C]. Cela suffit à établir le lien de causalité entre le défaut d’information donné par le notaire et le préjudice subi par les demandeurs.
Dès lors, Maître [N] sera condamné au paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les consorts [C].
Sur le surplus
M. [O] [C] et Maître [N] sont condamnés aux dépens in solidum.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de ces dispositions, M. [O] [C] et Maître [N] seront respectivement condamnés à verser aux consorts [C] les sommes de 2 000 euros et 4 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur lorsque la présente instance a été introduite, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Il convient en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de délivrance du legs en date du 20 novembre 2017 ;
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à juger qu’il est légataire à titre universel de la succession de [F] [T] ;
DIT que le testament établi par [F] [T] le 1er janvier 2016 consent à M. [O] [C] un legs particulier portant sur la somme d’argent de 43 750 euros ;
ORDONNE la délivrance du legs particulier au profit de M. [O] [C] d’un montant de 43 750 euros ;
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de [F] [T] de toutes les donations consenties par la défunte aux consorts [C], avec réévaluation au jour le plus proche de la jouissance divise ;
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [F] [T] ;
DEBOUTE MM [X], [P], [H] [C] de leur demande de réparation d’un préjudice financier ;
CONDAMNE Maître [N] à verser à MM [X], [P], [H] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [N] à verser à MM [X], [P], [H] [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] à verser à MM [X], [P], [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Maître [N] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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